Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by a mediation commission due to a threat of eviction without rehousing, arguing that the State's failure to offer accommodation within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its liability for the resulting disruption to her living conditions. However, the court rejected the claim for damages because the applicant failed to sufficiently prove the actual existence and extent of the prejudice suffered, as the provided evidence did not substantiate the current composition of her household, the inadaptability of her current dwelling to her financial capacity or health needs, or any continued link between her health condition and the housing situation, leading to the dismissal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 et un mémoire de production enregistré le 3 septembre 2024, Mme C représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er aout 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Quiene, avocat de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle est menacée d'expulsion sans relogement. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 juillet 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et l'ordonnance précitée du 27 janvier 2022 persiste, Mme C continuant de résider 24 rue Saussier Leroy à Paris, 75017, d'y être menacée d'expulsion et qu'elle n'a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Toutefois, s'il est dument établi qu'une procédure d'expulsion a été engagée à son encontre par son bailleur, il est constant que Mme C réside encore à ce jour dans son logement, sans qu'en l'état du dossier il soit possible de déterminer le nombre d'occupants, les pièces produites au dossier laissant supposer que la mère et la sœur de la requérante résident 1 rue du Poitou à Montreuil (93 100). Par ailleurs, en se bornant à produire des avis d'imposition faisant état des revenus des années 2020 et 2021 et à des attestations de la caisse d'assurance maladie pour quelques mois entre décembre 2022 et mai 2023, Mme C ne justifie pas que le loyer de ce logement ne serait pas adapté à ses capacités financières. Enfin si la requérante soutient que ce logement de 28 m², serait inadapté à ses besoins en raison de son état de santé, il résulte des pièces produites que l'affection qui a justifié l'octroi d'une incapacité de 50 à 79 % par décision de la MDPH de paris du 23 septembre 2021 est sans lien avec ledit logement et, que si elle allègue résider avec sa mère et sa sœur, elle n'apporte en l'état du dossier aucun élément permettant d'en justifier. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à demander l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence dont elle serait victime du fait de la carence de l'administration à la reloger.
4. Par suite, il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.P B
La greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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