Legislator Jurisprudence & Législation
2329124 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Asylum Transfer to Italy Dismissed

Numéro de cause 2329124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order directing her transfer to Italian authorities for asylum processing, arguing procedural flaws, including issues with the individual interview, the timing and confirmation of the transfer request to Italy, and a failure to consider systemic deficiencies in the receiving state's reception conditions. The court dismissed the challenge, finding that the transfer order was signed by a duly delegated authority, the required individual interview complied with regulatory guarantees despite the summary not naming the interviewer, the request was timely sent and accepted by the Italian authorities, and that the litigant failed to prove systemic failures in the Italian asylum system sufficient to override the transfer obligation or warrant the discretionary application of the sovereignty clause. Consequently, the request for annulment and associated ancillary claims were rejected, although provisional legal aid was granted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 du règlement (UE) n° 604/2013; Challenge to Administrative Asylum Transfer to Italy Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that the transfer order was signed by a duly delegated authority, the required individual interview complied with regulatory guarantees despite the summary not naming the interviewer, the request was timely sent and accepted by the Italian authorities, and that the litigant failed to prove systemic failures in the Italian asylum system sufficient to override the transfer obligation or warrant the discretionary application of the sovereignty clause. Consequently, the request for annulment and associated ancillary claims were rejected, although provisional legal aid was granted.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire renvoi de requérants d'asile demande adressée à l'autorité questions procédurales systèmes juridiques demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hug en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning the award of costs (Article 4) was cited by the claimant and rejected in the dispositive because the State was not the losing party.
Article 1er
This article rules on the provisional admission of Ms. D to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant provisional admission to legal aid.
Article 2 du règlement (UE) n° 604/2013
The overall rejection of the appeal implicitly rests on the proper application of the Dublin Regulation criteria, including the rejection of the substantive grounds relying on Articles 5, 23, 25, 3, and 17 of Regulation (EU) No 604/2013, even if the rejection itself is summarized in Article 2.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning the award of costs (Article 4) was cited by the claimant and rejected in the dispositive because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules on the provisional admission of Ms. D to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant provisional admission to legal aid.

Article 2 du règlement (UE) n° 604/2013

The overall rejection of the appeal implicitly rests on the proper application of the Dublin Regulation criteria, including the rejection of the substantive grounds relying on Articles 5, 23, 25, 3, and 17 of Regulation (EU) No 604/2013, even if the rejection itself is summarized in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning the award of costs (Article 4) was cited by the claimant and rejected in the dispositive because the State was not the losing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the award of costs (Article 4) was cited by the claimant and rejected in the dispositive because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hug en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;

- il méconnaît les articles 21, 22, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes et que ces autorités ont donné leur accord à leur demande ;

- il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations de Me Pluchet, substituant, Me Hug, représentant Mme D,

- et les observations de Me Khan, avocat, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1994, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert de Mme D aux autorités italiennes est signé par Mme C B, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, qui a reçu délégation pour signer de tels actes par un arrêté du préfet de police du 23 août 2023, publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

5. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que

Mme D a bénéficié d'un tel entretien le 15 novembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en français, et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Mme D ne fait état devant le Tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de Mme D ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme D de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité l'asile en France le 15 novembre 2023, et que le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de Mme D le 17 novembre 2023, sous le numéro d'enregistrement FRDUB29930788459-750, ainsi qu'en attestent de manière concordante, d'une part, l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet " témoignant de la demande adressée en ce sens par le préfet de police au point d'accès national et, d'autre part, la réponse des autorités italiennes, lesquelles mentionnent cette même date, et qui ont donné leur accord le 30 novembre 2023 au transfert de l'intéressée conformément au 2 de l'article 25 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris par les stipulations de l'article 4 de la charte de droit fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

10. En l'espèce, Mme D soutient que la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques. Toutefois, la circulaire du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2022 par laquelle la présidente du Conseil italien a annoncé à ses homologues européens une " suspension temporaire " des transferts à destination de l'Italie en raison de motifs techniques liés à la saturation des centres d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ne peut suffire à établir que sa propre demande ne sera pas examinée dans ce pays selon des modalités conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que l'Italie a expressément accepté le 30 novembre 2023, soit postérieurement à la circulaire invoquée, sa reprise en charge. Enfin, si Mme D se prévaut de sa situation de mère isolée d'un jeune enfant né le 29 novembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les intéressés ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge adaptée en Italie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en ne décidant pas d'examiner sa demande de protection internationale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police et à Me Hug.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8