Refusal of Residence Permit Annulled Due to Insufficient Grounds and Violation of Article 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the express decision by the police prefect of December 5, 2023, to refuse a residence permit, which had replaced the initial implicit refusal of April 4, 2022, because the express decision lacked sufficient factual grounds regarding the applicant's situation and failure to respect her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the failure of the prefecture to issue a proper acknowledgement of receipt for the initial application meant the applicant was not bound by the deadlines for appeal, rendering the belated express refusal subject to review, and consequently ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within two months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Insufficient Grounds and Violation of Article 8: The court reasoned that the failure of the prefecture to issue a proper acknowledgement of receipt for the initial application meant the applicant was not bound by the deadlines for appeal, rendering the belated express refusal subject to review, and consequently ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within two months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, annulling the administrative act.
This article mandates the administrative action required from the Prefect, based on Article L. 911-2 CJA mentioned in the reasoning.
This provision imposes the costs on the losing party, citing the relevant article for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 4 février 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir munie d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet attaquée n'est pas motivée, la décision expresse de rejet, qui ne lui a pas été notifiée, ne lui étant pas opposable ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 23 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision expresse de refus de titre de séjour du 5 décembre 2023 s'étant substituée à la décision implicite de rejet qui s'était initialement formée, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte sont inopérants ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 par une ordonnance du 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, né le 18 août 1971 en République populaire de Chine, de nationalité chinoise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 3 décembre 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Une décision expresse de rejet ayant été prise le 5 décembre 2023, les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet qui s'était initialement formée alors même que le préfet de police, qui l'a produite, ne justifie pas de sa notification régulière à l'intéressée.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
4. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la circonstance qu'une décision expresse de refus de titre de séjour s'est substituée le 5 décembre 2023 à la décision implicite de refus de titre de séjour qui s'était initialement formée n'a pas pour effet de rendre inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet qui doit être regardé, du fait de cette substitution, comme étant dirigé contre la décision expresse de rejet. En outre, les services de la préfecture n'ayant pas accusé réception de la demande de titre de séjour par un document mentionnant les voies et délais de recours, ceux-ci ne sont pas opposables au requérant dont la demande de communication des motifs ne peut, en tout état de cause, être regardée comme tardive.
5. Le refus de titre de séjour du 5 décembre 2023 qui se borne à indiquer de manière stéréotypée que la demande ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'eu égard aux éléments invoqués dans la demande les liens personnels et familiaux sont tels que le refus de droit au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect dû à la vie privée et familiale ne comporte aucun élément de fait qui caractérise la situation de Mme A. Par suite, il n'est pas suffisamment motivé en fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du préfet de police du 5 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni la requérante d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni d'une autorisation de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.