Foreign National's Application for Urgent Residence Permit Appointment Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who entered the country in 2019 but only sought to regularize his status after four years, remaining in an irregular situation throughout, sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment for him to apply for a UK withdrawal agreement residence permit, arguing the lack of an appointment kept him in precariousness. The court rejected the request under the administrative justice code's provisions for summary proceedings, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency because, given the delay in initiating proceedings and the circumstances of his stay, his situation did not present any particularity justifying priority examination or an immediate appointment over other foreigners in similar situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Foreign National's Application for Urgent Residence Permit Appointment Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under the administrative justice code's provisions for summary proceedings, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency because, given the delay in initiating proceedings and the circumstances of his stay, his situation did not present any particularity justifying priority examination or an immediate appointment over other foreigners in similar situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
The judge explicitly relies on this article to reject the request after finding the urgency condition unmet.
This article establishes the general legal basis under which the initial request for urgent relief was submitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. D A, représenté par
Me Raad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour mention " accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé le temps de l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de convocation dans un délai raisonnable le maintien en situation de précarité, et en irrégularité sur le territoire français ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. A, ressortissant comorien, né le 17 octobre 1959, a sollicité le 3 mars 2023 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé la fixation d'un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour. Faisant valoir qu'il ne peut obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mention " accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé le temps de l'instruction de sa demande.
4. Toutefois, M. A, qui est entré en France en 2019 selon ses dires pour y créer la même année sa propre entreprise, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de quatre ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation l'expose à un risque d'interpellation et le maintien en situation de précarité, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
La juge des référés,
V. C B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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