Legislator Jurisprudence & Législation
2329092 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Residency to Parent of Sick Child

Numéro de cause 2329092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision that refused to grant him a residency permit as the parent of a sick child and ordered his removal from France, arguing the refusal was based on an incorrect assessment of his child's ability to receive necessary medical care in their home country, despite the administrative medical board's unfavorable opinion. The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid and ultimately annulled the prefectural decision, reasoning that the evidence, including medical certificates demonstrating the necessity of specific treatments unavailable or inadequately covered in the country of origin, demonstrated a manifest error of appreciation by the authority, necessitating the issuance of the requested provisional residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal to Grant Residency to Parent of Sick Child: The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid and ultimately annulled the prefectural decision, reasoning that the evidence, including medical certificates demonstrating the necessity of specific treatments unavailable or inadequately covered in the country of origin, demonstrated a manifest error of appreciation by the authority, necessitating the issuance of the requested provisional residency permit.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision étrangère traitement médical éloignement ressortissants étrangers assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order concerning the payment of fees to the lawyer.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to admit the applicant to provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the order to enjoin the prefect to issue a residence permit based on this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order concerning the payment of fees to the lawyer.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to admit the applicant to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée du vice d'incompétence faute pour le préfet de police de justifier d'une délégation de signature régulière ; elle ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police ne justifie pas avoir sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle est aussi entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant géorgien né le 6 février 1987, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "

4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. "

5. Et aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. "

6. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 20 février 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de sa fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de consultation délivré par le service de neurologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré que la fille de M. A, née le 11 mars 2016, souffre d'une maladie neurologique grave d'origine génétique qui s'accompagne notamment d'un retard des acquisitions, de troubles du comportement et d'une épilepsie. M. A verse au dossier des certificats médicaux insistant sur la nécessité de kinésithérapie et de rééducation à raison de deux fois par semaine et d'un suivi hospitalier tous les trois à six mois, ainsi que des certificats établissant qu'elle suit ces traitements en France depuis 2018. Il ressort d'ordonnances et d'attestation multiples et régulièrement renouvelées qu'elle doit également prendre un traitement médicamenteux constitué de Dépakine, de Zarontin, de Buccolam, tandis que l'attestation du ministère de la santé géorgien produit par le requérant indique que le Buccolam et le Zarontin ne sont pas disponibles en Géorgie, que la Dépakine est destinée aux citoyens âgés et que la rééducation n'est prise en charge que partiellement. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments circonstanciés, qui ne sont pas sérieusement contestés par le préfet de police, que la fille de M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en dépit de l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées aux points 3 à 5 en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à M. A dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Christophel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Christophel de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Christophel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Christophel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Christophel et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Seulin, présidente,

M. Raimbault, premier conseiller,

M. Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

A. Blusseau

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.