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2329083 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Denial for Residency Application Urgency

Numéro de cause 2329083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, arguing urgency due to being maintained in an irregular status, potential deportation, and employment loss. The court rejected the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant, who had been in France irregularly since 2012 without seeking regularization until recently, failed to demonstrate any specific circumstances justifying the urgency required for an expedited appointment over other foreign nationals in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Prefectural Appointment Denial for Residency Application Urgency: The court rejected the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant, who had been in France irregularly since 2012 without seeking regularization until recently, failed to demonstrate any specific circumstances justifying the urgency required for an expedited appointment over other foreign nationals in similar situations.

Mots-clés

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requête en nomination préfet de police positions administratives ressortissants étrangers présentation devant l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the general basis for the precautionary measure requested by the applicant, which was ultimately denied.
article L. 522-3 du code de justice administrative
En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the primary operative order disposing of the case by rejecting the main request.
article L. 522-3 du même code
This provision was cited in the dispositive (Article 1 implicitly by following the reasoning based on it in point 4) as the basis for rejecting the request when urgency is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative order disposing of the case by rejecting the main request.

article L. 522-3 du même code

This provision was cited in the dispositive (Article 1 implicitly by following the reasoning based on it in point 4) as the basis for rejecting the request when urgency is not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the general basis for the precautionary measure requested by the applicant, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin sous astreinte.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintien dans une situation d'irrégularité dans la mesure où il peut faire l'objet d'une décision d'éloignement, il perd une chance d'occuper un emploi et risque de se trouver en situation de précarité ;

- la demande est utile dès lors qu'il n'obtient pas de date de rendez-vous ;

- la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. A, ressortissant algérien, né le 15 mai 1983, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande d'admission au séjour en considération de sa situation sur le territoire français alors qu'il a sollicité régulièrement un rendez-vous le 9 juin 2023 auprès de la préfecture de police. Toutefois, M. A, qui expose qu'il est arrivé en France le 1er janvier 2012, sans visa, et s'y maintient depuis lors, qu'il est marié et travaille, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que onze ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation d'irrégularité dans la mesure où il peut faire l'objet d'une décision d'éloignement, il perd une chance d'occuper un emploi et risque de se trouver en situation de précarité, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

La juge des référés,

V. Hermann Jager.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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