Legislator Jurisprudence & Législation
2329073 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Lack of Public Order Threat and Disproportionate Family Life Interference

Numéro de cause 2329073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision refusing the renewal of his multi-year residence permit and a subsequent order to leave the national territory with a three-year re-entry ban. The administrative court annulled both decisions because the administrative authority failed to prove the applicant constituted a threat to public order, as the alleged most severe conduct (rape) was unsubstantiated, and the admitted driving offenses were insufficient to establish such a threat. Furthermore, the court found that the refusal disproportionately violated the applicant's right to respect for his private and family life, given his long residence, employment history, regular financial support for his French child, and shared household with his French mother and siblings, consequently ordering the prefect to renew his residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Lack of Public Order Threat and Disproportionate Family Life Interference: The administrative court annulled both decisions because the administrative authority failed to prove the applicant constituted a threat to public order, as the alleged most severe conduct (rape) was unsubstantiated, and the admitted driving offenses were insufficient to establish such a threat. Furthermore, the court found that the refusal disproportionately violated the applicant's right to respect for his private and family life, given his long residence, employment history, regular financial support for his French child, and shared household with his French mother and siblings, consequently ordering the prefect to renew his residence permit within three months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour respect de la vie familiale droit de fonder une famille autorisation d'entrée entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.
article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pour refuser de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du L.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal of a residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life, leading to the annulment of the decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n°2329073 et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 21 février et le 27 mars 2024, M. Prince B A, représenté par Me Luthi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier et le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024.

II. Par une requête et un mémoire n°2410397 enregistrés le 19 avril et le 14 juin 2024, M. Prince B A, représenté par Me Luthi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police, l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti, rapporteure,

- et les observations de Me Luthi, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais, né le 9 avril 1994, entré en France le 30 juillet 2005 selon ses déclarations, a sollicité le 29 septembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code précité. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de police a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "

4. Pour refuser de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du L. 426-17 du code précité, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public dès lors que le comportement de M. A avait fait l'objet de trois signalements, pour des faits de viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans le 29 janvier 2010, de conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 24 avril 2019 et la conduite d'un véhicule sans permis, le 24 juillet 2022.

5. Toutefois, d'une part, en se bornant à soutenir que M. A " est connu défavorablement des services de police ", sans apporter aucun élément de preuve autre que le fait d'avoir effectué des " vérifications sur le TAJ [traitement d'antécédents judiciaires] ", ainsi qu'il l'a déclaré dans un courrier électronique de demande d'informations resté sans réponse, le préfet de police n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les faits de viol en cause, ont bien été commis, excepté ceux de conduite de véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire et conduite de véhicule sans permis, reconnus par l'intéressé lui-même. Par ailleurs, la gravité de ces derniers faits n'est pas telle qu'ils seraient de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en l'absence de production de tout élément de nature à établir la matérialité des faits de viol relevés dans les décisions attaquées, le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le comportement de M. A représenterait une menace à l'ordre public.

6. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui réside régulièrement en France depuis le 26 juin 2006, est le père d'un enfant français né le 16 septembre 2022. Il ressort des nombreux relevés de compte produits par M. A, non sérieusement contredits par le préfet de police, que celui-ci verse régulièrement à la mère de son fils, des sommes, par virements ou par retraits d'espèce, permettant de régler le loyer du logement dans lequel elle vit avec leur fils. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'une enquête du groupe Action Logement, qu'il occupe le même foyer avec sa mère, ses demi-frères et demi-sœurs lesquels sont de nationalité française. De plus, il est constant qu'il a occupé au cours d'août 2018 à juin 2022 un emploi de conseiller au sein d'une agence Pôle Emploi, puis a occupé un poste de conseiller clientèle en contrat à durée indéterminée au sein d'une banque jusqu'en août 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est engagé de manière hebdomadaire au sein de l'association " Espoirs jeunes " au C. Il suit de là que, compte tenu de ce qui précède, de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, de sa situation familiale, notamment de la présence de son fils, et de ses efforts d'intégration professionnelle, le refus de titre qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police, l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit également être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. L'annulation de la décision attaquée implique seulement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, en l'espèce, cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 24 novembre 2023 et du 29 mars 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au renouvellement du droit au séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

S. Guglielmetti

La présidente,

Signé

M. SalzmannLa greffière,

Signé

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329073-2410397