Legislator Jurisprudence & Législation
2329072 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2329072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative holding center sought the annulment of decisions ordering his departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting his destination country, and imposing an entry ban, arguing the decisions were insufficiently motivated, issued by an incompetent authority, lacked personal examination, and contained a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the police prefect had validly delegated authority for the decisions, that the motivations were sufficient as they detailed the legal and factual basis, that there was sufficient consideration of the individual's personal situation, and that the applicant failed to substantiate claims of threats in his home country, thereby confirming that the prefect did not commit a manifest error of assessment in ordering the expulsion.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Upheld: Par des décisions du 19 décembre 2023, le préfet de police a obligé à quitter le territoire français, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant dominicain né le 25 juin 1996, une interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement aux fins de non-admission. M. B A demande l'annulation de ces décisions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi menaces contre les autorités départ du pays recours contre des décisions administratives éloignement détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. E B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement aux fins de non-admission.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles ont été prises en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret,

- les observations de Me Lepy, avocat commis d'office représentant M. B A, et celles de M. B A, assisté d'un interprète en langue espagnole,

- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 19 décembre 2023, le préfet de police a obligé à quitter le territoire français, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant dominicain né le 25 juin 1996, une interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement aux fins de non-admission. M. B A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. B A à l'audience que, s'il indique être la cible de menaces et d'intimidations de la part d'individus inconnus en raison des revendications salariales qu'il fait valoir devant sa direction dans l'usine de confection de chaussures dont il est employé, il ne le démontre pas et ses propos demeurent insuffisamment précis et détaillés pour attester de la réalité d'un risque contre sa personne en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 3 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

F. PARET La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8