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2329068 Généré par l'IA

Senegalese National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2329068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Senegalese national, who had overstayed following a prior refusal of a residence permit and obligation to leave France, sought annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit based on exceptional admission, arguing a violation of rights to private and family life and the best interests of her child. The court rejected the claim, finding that despite the presence of her daughter and mother, the refusal did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, nor was it a manifest error in assessing the exceptional grounds for admission, nor did it violate the child's best interests, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Senegalese National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the claim, finding that despite the presence of her daughter and mother, the refusal did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, nor was it a manifest error in assessing the exceptional grounds for admission, nor did it violate the child's best interests, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour devoirs de famille violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, which the court rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 21 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision implicite en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Mecquenem,

- et les observations de Me Raad, représentant Mme B.

Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 2 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante sénégalaise née le 2 décembre 2001, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 21 juin 2023. Le préfet de police a rejeté cette demande par une décision implicite dont la requérante sollicite l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Mme B, entrée en France en septembre 2016 selon ses déclarations, s'y est maintenue en situation irrégulière en dépit d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 9 décembre 2020. L'intéressée, qui a suivi une formation de coiffeuse, est hébergée par une association aux côtés de sa fille née en février 2017 et de sa mère, dont il n'est pas établi qu'elle serait titulaire d'un titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour contesté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de Mme B, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

S. DE MECQUENEM

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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