Mootness of Residency Status Suspension Following Administrative Acceptance of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of a police prefect's decision rejecting their request to change their residency status from student to business owner, arguing administrative and financial precarity constituted urgency and citing serious doubts regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and a factual error concerning a previously annulled departure order. However, the court ruled that the claims for suspension and injunction were moot because the police prefect subsequently invited the applicant to appear, accepted the necessary application, and issued a receipt, leading the court to declare no need to rule on the primary requests while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Status Suspension Following Administrative Acceptance of Application: However, the court ruled that the claims for suspension and injunction were moot because the police prefect subsequently invited the applicant to appear, accepted the necessary application, and issued a receipt, leading the court to declare no need to rule on the primary requests while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determined the costs awarded to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut de la qualité d'étudiant à celle de commerçant ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 mars 2021 a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée et en injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a invité le requérant à se présenter le 9 janvier 2024 auprès de ses services en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de la délivrance, sous réserve de la complétude de son dossier, d'un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2328852 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :
- le rapport de M. Sorin,
- et les observations de Me Sadoun, représentant M. B, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en suspension et en injonction et persiste dans ses conclusions initiales pour le surplus.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 février 1996, est entré en France le 2 septembre 2015 et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier valable jusqu'au 29 décembre 2023. Il a demandé le 16 septembre 2023 le changement de statut de la qualité d'étudiant à celle de commerçant. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
En ce qui concerne les conclusions tendant au non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a invité le requérant à se présenter le 9 janvier 2024 auprès de ses services en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, et qu'il a délivré à cette occasion au requérant le récépissé demandé. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329063/2