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2329061 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Implicit Refusal of Residence Permit Application

Numéro de cause 2329061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, who had filed a residence permit application based on the Franco-Algerian agreement in April 2023 without receiving a receipt, sought an urgent order compelling the police prefect to issue one within 48 hours under penalty. The administrative court rejected the request, finding that the applicant's claim for an injunction was moot because the administration's failure to respond for over four months resulted in an implicit refusal of the residence permit, meaning the request for an order to compel action was barred by an existing administrative decision, and therefore, the entire application, including provisional legal aid, was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 522-3 du même code; Applicant v. Police Prefect: Implicit Refusal of Residence Permit Application: The administrative court rejected the request, finding that the applicant's claim for an injunction was moot because the administration's failure to respond for over four months resulted in an implicit refusal of the residence permit, meaning the request for an order to compel action was barred by an existing administrative decision, and therefore, the entire application, including provisional legal aid, was dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police demande d'asile tardive plainte pénale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule on the provisional admission to legal aid.

Article 2

Used to reject the applicant's request.

L. 522-3 du même code

Used as the legal basis for rejecting the request without further instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. C B, représenté par

Me Lila Benane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de dire que celle-ci sera intégralement liquidée au profit du requérant tous les sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été reçu à la préfecture le

26 avril 2023 pour y déposer son dossier sans qu'un récépissé ne lui soit remis ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de séjourner régulièrement sur le territoire français pour la durée de l'instruction de sa demande ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1971, est entré sur le territoire français le 16 juin 2003, sous couvert d'un visa court séjour et a obtenu un certificat de résidence d'un an au titre de la " vie privée et familiale " le 2 juin 2005. Le

26 avril 2023, M. B, séparé de son épouse, a déposé à la préfecture de police une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6. 1° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, sans qu'il lui soit remis de récépissé. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de dire que celle-ci sera intégralement liquidée au profit du requérant tous les sept jours.

4. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces produites par M. B à l'appui de son dossier, eu égard au délai qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande, une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 26 août 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois sur ladite demande. Dès lors, les conclusions en injonction sous astreinte de M. B se heurtent à une décision de l'administration et doivent être rejetées.

5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Lila Benane.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

La juge des référés,

V. D A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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