Annulment of Residence Permit Rejection Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the administrative decision that rejected an individual's request for a residence permit, finding that the rejection was insufficiently motivated because it relied on generalized terms and failed to provide specific factual reasons pertaining to the applicant's situation as required by law concerning refusals of granted rights and discretionary admissions. Consequently, the prefecture was ordered to re-examine the application within three months and to issue a temporary residence authorization immediately, while the State was ordered to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Rejection Due to Insufficient Motivation: Consequently, the prefecture was ordered to re-examine the application within three months and to issue a temporary residence authorization immediately, while the State was ordered to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 3 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite " circulaire Valls " ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 28 janvier 1984, entré en France le
27 septembre 2016, sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité, le 19 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A après avoir relevé qu'il " ressort de l'examen de [sa] demande qu'[il] ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / En effet, les circonstances qu'[il] fait valoir à l'appui de [sa] demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de [sa] situation, appréciée notamment au regard de [sa] durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de [ses] attaches personnelles et familiales et de [son] insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier [son] admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ". Ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte aucun motif de fait propre à la situation de M. A, est rédigée en termes généraux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision, qui doit être regardée comme comportant une motivation stéréotypée, n'est pas suffisamment motivée en fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 24 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.