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2329043 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residency Permit Renewal)

Numéro de cause 2329043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a police prefect's decision from October 16, 2023, which rejected the renewal of her residency permit receipt, arguing that the refusal created administrative and financial precariousness and was potentially unlawful due to improper authorization and insufficient reasoning. While the petitioner subsequently withdrew her claim for annulment, the court acknowledged the withdrawal and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €800 to cover her legal costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner v. Police Prefect (Residency Permit Renewal): While the petitioner subsequently withdrew her claim for annulment, the court acknowledged the withdrawal and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €800 to cover her legal costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation de police renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour échue frais administratifs commandement de payer droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant legal basis for costs in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of costs.

Article 1er

This article records the applicant's withdrawal of their annulment conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Garcia Chapel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :

- elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée et en injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a invité la requérante à se présenter le 9 janvier 2024 auprès de ses services en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2329042 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 19 janvier 1989, est entrée en France au cours de l'année 2007 et s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 9 février 2023. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 2 novembre 2022.

En ce qui concerne les conclusions en désistement :

2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 janvier 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329043/2