Challenge to Expulsion Order Based on ECHR Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a national whose removal from French territory was ordered by the prefect within thirty days to his country of origin, sought annulment of the decision, alleging insufficient reasoning and violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted the applicant provisional legal aid but dismissed the main claims, finding that the removal order was adequately reasoned by citing the lack of a residence permit and irregular entry, and that the decision did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8, as the applicant failed to substantiate his alleged ties in France. Furthermore, the court rejected the claim regarding the destination country selection under Article 3 because the applicant only cited general insecurity in his home country without demonstrating a specific, present threat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Challenge to Expulsion Order Based on ECHR Violations: The court granted the applicant provisional legal aid but dismissed the main claims, finding that the removal order was adequately reasoned by citing the lack of a residence permit and irregular entry, and that the decision did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8, as the applicant failed to substantiate his alleged ties in France. Furthermore, the court rejected the claim regarding the destination country selection under Article 3 because the applicant only cited general insecurity in his home country without demonstrating a specific, present threat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to the applicant.
The provisional admission of the applicant to legal aid is ordered.
The applicant's request is rejected, which dismisses the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Il soutient que :
- l'arrêté est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Louis-Jeune, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1980, a fait l'objet le 18 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise notamment que M. B ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu d'un visa prévu aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles passées entre le pays dont il est le ressortissant et la France ou l'Union européenne portant exemption de l'obligation de visa. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B, entré en France en 2020 selon ses allégations, soutient qu'il est intégré en France et qu'il y a développé des attaches privées et familiales, notamment parce qu'il aurait un oncle et des frères en France, il ne l'établit par aucun élément ni aucune pièce. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de document de voyage, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ni une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. M. B se borne à évoquer la situation d'insécurité qui règne au Mali. Il ne fait état d'aucune menace personnelle et actuelle. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329041