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2328987 Généré par l'IA

Municipality Ordered to Pay Legal Costs Following Discontinuance of Main Claim

Numéro de cause 2328987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an interim payment from a municipality for services rendered under a project management contract, but subsequently withdrew the request for the principal sum, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting based on the withdrawal of the main demand, formally recorded the discontinuance of the request for the interim payment and granted the residual claim for legal costs, ordering the municipality to pay the litigant a sum of 750 euros for these expenses.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Pay Legal Costs Following Discontinuance of Main Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting based on the withdrawal of the main demand, formally recorded the discontinuance of the request for the interim payment and granted the residual claim for legal costs, ordering the municipality to pay the litigant a sum of 750 euros for these expenses.

Mots-clés

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résolution du contrat commandement de payer contrat principal frais administratifs prestations fournies avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant following their partial withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis under which the judge can rule on the request concerning costs following a withdrawal, as reflected in Article 1 and Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023, le 12 et le 30 avril 2024 la société Betem Atlantique, représentée par Me Soliveres demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision sur le règlement des sommes dues au titre du marché n°2015210001712 relatif à une opération de maitrise d'œuvre en vue du relogement du musée de la Libération et de l'amélioration du musée des Catacombes de Paris, la somme de 18 887,93 euros qu'elle demande en exécution de prestations de maitrise d'œuvre ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 avril 2024 et le 6 mai 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la dette revendiquée, qu'elle ne conteste pas, sera payée prochainement.

Par un acte, enregistré le 13 mai 2024 à 9 heures 21, la société Betem Atlantique déclare se désister de sa demande de provision et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance

1° Donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 du code de justice administrative ".

2. Par un acte, enregistré le 13 mai 2024, communiqué à la Ville de Paris, la société Betem Atlantique déclare se désister de sa demande de provision.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Betem Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la Ville de Paris le somme de 750 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Betem Atlantique.

Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Betem Atlantique somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Betem Atlantique et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 17 mai 2024.

Le juge des référés,

J.-F. A

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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