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2328985 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Erroneous Academic Progression Assessment

Numéro de cause 2328985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative decision that refused to renew an applicant's student residence permit, imposed an obligation to leave the territory, and set a destination country, based on the applicant's alleged lack of academic progression since 2016. The administrative court annulled the decision because the prefect relied on an erroneous statement of fact, as the applicant had ultimately obtained a bachelor's degree in June 2023, thus invalidating the primary grounds for refusal; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within three months and immediately issue a temporary authorization to stay pending this review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Erroneous Academic Progression Assessment: The administrative court annulled the decision because the prefect relied on an erroneous statement of fact, as the applicant had ultimately obtained a bachelor's degree in June 2023, thus invalidating the primary grounds for refusal; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within three months and immediately issue a temporary authorization to stay pending this review.

Mots-clés

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autorisations de séjour obligation d'obtention annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative motif de révision renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award litigation costs to the applicant.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 26 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the administrative decision refusing the residence permit and ordering the departure.
Article 2
The court explicitly cites Article 2 to order the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, based on the underlying findings of error.
Article 3
The court explicitly cites Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the administrative decision refusing the residence permit and ordering the departure.

Article 2

The court explicitly cites Article 2 to order the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, based on the underlying findings of error.

Article 3

The court explicitly cites Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant concerning litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award litigation costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 18 décembre 2023, le 12 février 2024 et le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Winter, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, dans l'attente de la fabrication du titre, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à Monsieur B, et ce dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ou, à défaut, de réexaminer la situation de Monsieur B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur de faits ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau , conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desmoulière,

- et les observations de Me Wissaad, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant mexicain, né le 20 septembre 1994, est entré en France le 1e septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Il a sollicité le 26 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

2. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il ne démontrait pas de progression dans son cursus universitaire et de ce fait, n'établissait pas le caractère réel et sérieux de son parcours et de ses études, notamment du fait de l'absence d'obtention d'un diplôme depuis son arrivée en France en 2016. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B n'a pas validé sa première année de licence en " Lettres classiques " études auxquelles laquelle il s'était inscrit au titre de l'année 2016-2017, qu'il a redoublé sa deuxième année de licence en " Histoire de l'art et archéologie " en 2019-2020 et sa troisième année de la même licence en 2021-2022 et en 2022-2023, il a validé sa troisième année et obtenu un diplôme de licence en " Histoire de l'Art et Archéologie de la Sorbonne Université le 22 juin 2023. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait en soutenant que le requérant n'avait pas obtenu de diplôme depuis son entrée en France en 2016.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, pris à son encontre une décision d'éloignement et fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé ne peuvent qu'être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'éloignement, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

Mme Desmoulière, conseillère.

Lu en audience publique le 3 mai 2024.

La rapporteure,

P. DESMOULIERE

Le président,

J.-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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