Legislator Jurisprudence & Législation
2328974 Généré par l'IA

Afghan National Expulsion Order Annulled Pending Asylum Review

Numéro de cause 2328974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an Afghan national and annulled a police prefect's decision to order his departure from French territory dated November 27, 2023, because the individual still had the right to remain in France under the law, as his request for review following an accelerated asylum rejection had not yet been decided at the time the expulsion order was issued. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the individual's situation within three months and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Afghan National Expulsion Order Annulled Pending Asylum Review: Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the individual's situation within three months and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour ressortissants afghans droit d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux assistance judiciaire gratuite détention aux fins d'expulsion décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la decision du president du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4.Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'au 2 janvier 2024 en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A par le préfet de police le 27 novembre 2023 implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The decision explicitly orders the annulment of the Prefect of Police's decision of November 27, 2023.

Article 3

The decision explicitly orders the Prefect of Police to re-examine the situation of Mr. A within a specific timeframe.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis in consideration 6 for ordering the re-examination of the situation following the annulment of the expulsion order.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is mentioned in consideration 5 as establishing the applicant's right to remain in France until January 2, 2024, justifying the annulment of the expulsion order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in consideration 2 as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 1er

The decision explicitly grants provisional legal aid to Mr. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les articles L.5451-1 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la decision du president du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Michel, représentant M. A.

Une note en délibéré a été présentée par Me Michel le 19 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996, a fait l'objet le 27 novembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire:

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3 .Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3 ".

4.Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 531-24, du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 614-1 du même code qu'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Toutefois, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction.

5.Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 30 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision lui a été notifiée le 19 septembre 2023. Si M. A soutient qu'il a demandé le réexamen de sa situation le 3 octobre 2023, il ressort de l'attestation de demande de réexamen que celle-ci a été traitée en procedure accélérée par l'OFPRA et a été rejetée le 2 janvier 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'au 2 janvier 2024 en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6.L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A par le préfet de police le 27 novembre 2023 implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Michel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 27 novembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Michel, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLe greffier,

G. MILLET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2328974