Legislator Jurisprudence & Législation
2328965 Généré par l'IA

Asylum Refusal Annulment: Manifestly Unfounded Claim and Non-Refoulement Allegations

Numéro de cause 2328965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's order refusing admission to the territory for asylum purposes, arguing breaches of confidentiality, erroneous application of the manifestly unfounded standard, error in assessment of vulnerability, and violation of non-refoulement principles. The Tribunal rejected the claim that confidentiality was violated, finding no evidence that the Ministry agents receiving sensitive information were not authorized or that the decisions were disseminated improperly to border police; furthermore, the court determined that based on the applicant's inconsistent testimony regarding prior persecution, which lacked specificity about current threats more than a decade after leaving the origin country, the Minister was entitled, without misappraising the situation or violating international conventions, to deem the asylum request manifestly unfounded under the relevant code articles and thus reject entry.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Refusal Annulment: Manifestly Unfounded Claim and Non-Refoulement Allegations: The Tribunal rejected the claim that confidentiality was violated, finding no evidence that the Ministry agents receiving sensitive information were not authorized or that the decisions were disseminated improperly to border police; furthermore, the court determined that based on the applicant's inconsistent testimony regarding prior persecution, which lacked specificity about current threats more than a decade after leaving the origin country, the Minister was entitled, without misappraising the situation or violating international conventions, to deem the asylum request manifestly unfounded under the relevant code articles and thus reject entry.

Mots-clés

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persécution déterminante pour l'asile non-refoulement ministre de l'intérieur entrée dans un pays révocation de la qualité de réfugié situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article orders the dismissal of the applicant's request, confirming the administrative decision based on the grounds discussed (finding the asylum request manifestly unfounded under Article L. 352-1 CESEDA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article orders the dismissal of the applicant's request, confirming the administrative decision based on the grounds discussed (finding the asylum request manifestly unfounded under Article L. 352-1 CESEDA).

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to justify the Minister's decision to refuse entry to the applicant because his asylum request was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Vozenin, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue espagnole,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant colombien né le 16 mai 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'originaire de Cartago, il débute des activités commerciales en 2010 mais, faisant l'objet d'extorsions par une organisation criminelle, il quitte son pays en 2013 et fait face aux mêmes difficultés dans les autres pays, Argentine, Chili, Pérou et Equateur. Il décide alors de quitter le continent. Toutefois, d'une part, le récit de M. C présente des contradictions ou incohérences sur les dates qui l'émaillent, sur les ennuis que son frère a rencontrés, qu'il a partagés ou pas, en Equateur. Par ailleurs, il ne fournit aucune indication sur les menaces dont il ferait l'objet dans son pays d'origine, plus de dix ans après son départ. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers la République de Panama ou, le cas échéant, vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 décembre 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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