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2328964 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Entry for Manifestly Unfounded Claim

Numéro de cause 2328964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing him entry under the asylum procedure, alleging insufficient motivation, breach of confidentiality, abuse of discretion by deeming the asylum request manifestly unfounded, and violation of non-refoulement principles. The court rejected the appeal, finding that the claim of confidentiality breach was unsubstantiated and, crucially, that based on the asylum seeker's inconsistent and unsubstantiated accounts regarding persecution by vague criminal groups, the Minister acted within the bounds of Article L. 352-1 of the Code concerning manifestly unfounded asylum requests, thereby correctly denying entry without violating fundamental rights or the principle of non-refoulement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Denied Entry for Manifestly Unfounded Claim: The court rejected the appeal, finding that the claim of confidentiality breach was unsubstantiated and, crucially, that based on the asylum seeker's inconsistent and unsubstantiated accounts regarding persecution by vague criminal groups, the Minister acted within the bounds of Article L. 352-1 of the Code concerning manifestly unfounded asylum requests, thereby correctly denying entry without violating fundamental rights or the principle of non-refoulement.

Mots-clés

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procédure d'asile persécution principe de non-refoulement ministre de l'intérieur procédure à l'aéroport violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order based on the application of substantive law.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties, making it a procedural element of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order based on the application of substantive law.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify the Minister's decision to refuse entry on the grounds that the asylum claim was manifestly unfounded, as confirmed in Article 5 of the considerations.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, making it a procedural element of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. D A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Vozenin, avocat commis d'office représentant M. A C, assisté de M. B, interprète en langue espagnole,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant colombien né le 16 octobre 1946, demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si M. A C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. A C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'il est originaire de la ville de San Jose de Pare et a ouvert un commerce il y a environ vingt ans pour lequel il fait l'objet d'extorsions de fonds régulières de la part de différents groupes criminels qui ont assassiné son frère et l'ont blessé en tentant de lui voler son bétail. Son fils étant également victime d'extorsion de la part de ces mêmes groupes, il porte plainte contre eux mais ses tourmenteurs apprenant cette dénonciation menacent sa vie, raison pour laquelle il a dû s'enfuir de son pays à la fin des années 2000 et gagner l'Argentine puis le Pérou puis l'Equateur et enfin l'Espagne. Toutefois, M. A C reste obscur sur la nature des groupes qui le persécutent, tantôt mafieux, tantôt de guerilleros ou d'opposants politiques, il ne donne aucune précision sur les circonstances des différentes agressions, ni sur l'argent qu'il donnait tous les mois. Par ailleurs, il ne donne aucune explication crédible sur la disparition de son fils, en Colombie au courant de l'automne 2023. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers la Colombie ou, le cas échéant, vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A C l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 décembre 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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