Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Implicit Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a residency permit, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment concerning their rights. The court found that a decision denying a residency permit is a policing measure that requires motivation under the administrative law code; consequently, when the implicit rejection following the statutory four-month silence was followed by a request for reasons that went unanswered by the administration, the implicit decision became illegal due to a lack of motivation, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and order the prefect to re-examine the application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Implicit Refusal Annulment): The court found that a decision denying a residency permit is a policing measure that requires motivation under the administrative law code; consequently, when the implicit rejection following the statutory four-month silence was followed by a request for reasons that went unanswered by the administration, the implicit decision became illegal due to a lack of motivation, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and order the prefect to re-examine the application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the annulment of the implicit rejection decision regarding the residence permit application.
This provision is cited implicitly in Article 2 as the basis for the requirement to provide the applicant with a receipt ('récépissé') while awaiting the re-examination of the application.
This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay 500 euros to M. A for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
-la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 février 1983 à Bouzareah, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 8 juin 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. Il est constant que M. A a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 8 juin 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier recommandé avec avis de réception, reçu en préfecture le 15 novembre 2023, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n'a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au moyen retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la décision implicite de refus de titre attaquée, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans cette attente, du récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3