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2328960 Généré par l'IA

Orthopedic Surgery Practice Refusal Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2328960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A practitioner sought the urgent suspension of an administrative decision refusing authorization to practice orthopedic surgery, arguing the refusal created an immediate and serious financial hardship by preventing professional employment and access to necessary qualification exams. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency under the relevant administrative code provisions, noting that the applicant was currently employed as a temporary intern until a future date and had delayed filing the suspension request for several months after the initial notification of the refusal without showing a subsequent worsening of their situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Orthopedic Surgery Practice Refusal Suspension Denied for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency under the relevant administrative code provisions, noting that the applicant was currently employed as a temporary intern until a future date and had delayed filing the suspension request for several months after the initial notification of the refusal without showing a subsequent worsening of their situation.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisation provisoire de pratiquer intervention chirurgicale du genou retards de procédure gêne financière décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main requests (suspension and injunction) which were based on Article L. 521-1 CJA.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension, and the court explicitly ruled on its application in paragraphs 5 and 6.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs (Article 3 states the claim based on this article is rejected, following the reasoning in paragraph 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lesson, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2023 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui refusant l'autorisation d'exercer la médecine en chirurgie orthopédique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- en l'absence de suspension de la décision litigieuse, il se retrouvera privé de son emploi et de ses revenus professionnels, ne pouvant plus exercer sa profession et être recruté dans un établissement de santé ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le CNG conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le numéro 2328961 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffier d'audience, M. Doan a lu son rapport et entendu les observations de Me Lesson, représentant M. B, et de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 avril 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé d'accorder à M. A B l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique ". Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que du fait de la décision litigieuse, il va se retrouver privé de son emploi et de ses revenus professionnels, dès lors que son contrat de travail lui permettant d'exercer en qualité de faisant fonction d'interne a pris fin le 24 mai 2023 et que la décision litigieuse le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession et d'être recruté dans un établissement de santé. Il fait également valoir que, n'étant pas titulaire d'un diplôme de spécialité en chirurgie orthopédique, il ne peut plus se présenter aux épreuves de vérification des connaissances prévues par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et par l'arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances. Il soutient que cette situation le place, du fait de l'absence de revenus, dans une situation financière précaire.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une décision de la direction du centre hospitalier de Gonesse, en date du 30 août 2023, le nommant à nouveau en qualité de faisant fonction d'interne, dans le même service, à compter du 2 novembre 2023 et jusqu'au 1er mai 2024. Ainsi, dès lors que M. B exerce toujours au sein du centre hospitalier de Gonesse, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Au demeurant, alors qu'il était loisible au requérant de saisir le juge des référés dès la notification de la décision attaquée, intervenue le 19 juillet 2023, celui-ci n'a introduit la présente demande en suspension que le 19 décembre 2023, sans qu'il soit fait part de circonstances particulières entre le 19 juillet 2023 et cette date, susceptibles de démontrer l'aggravation de sa situation personnelle. Dès lors, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge de référés.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre le CNG qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024.

Le juge des référés,

R. Doan

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2328960/6