Applicant v. Prefect of Police: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the decision by the prefect of police to refuse issuance of a residence permit based on exceptional admission criteria, arguing a lack of proper motivation, errors of law and assessment regarding the relevant statutes, and a violation of the right to respect for private and family life. The administrative tribunal found that the express decision of rejection, which superseded any prior implicit rejection, was insufficiently reasoned because it merely provided a generic summary of the applicant's circumstances without detailing the specific elements deemed insufficient for exceptional admission, thereby preventing effective judicial review. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, and to issue a provisional residence permit within fifteen days pending the new decision, also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect of Police: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Reasoning: The administrative tribunal found that the express decision of rejection, which superseded any prior implicit rejection, was insufficiently reasoned because it merely provided a generic summary of the applicant's circumstances without detailing the specific elements deemed insufficient for exceptional admission, thereby preventing effective judicial review. Consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, and to issue a provisional residence permit within fifteen days pending the new decision, also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the decision refusing the residence permit, which is the main outcome of the ruling.
This article imposes an injunction on the police prefect to re-examine the request and issue a temporary authorization, based on the established grounds for annulment.
Cited in the reasoning (point 8) as the legal basis for the injunction issued in Article 2, following the annulment.
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
While mentioned in the initial request (point 3), this provision related to legal aid/costs was **not** explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3, 4). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 26 janvier 1986, est entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations, et y a sollicité le 14 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur la décision attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a notamment expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, notifiée après l'introduction de la présente requête, qui s'y est substituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ".
6. La décision attaquée, rendue un an et huit mois après le dépôt de la demande, se borne à affirmer qu'il ressort de l'examen de la demande du requérant qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se limitant à indiquer que les éléments que M. A fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, sans au demeurant en préciser la moindre caractéristique, ne sont pas suffisants pour être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée ou familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Cette décision, qui ne mentionne aucun élément précis relatif à la situation de M. A, ni même ses informations d'état civil, n'est pas circonstanciée et sa motivation générale ne permet pas au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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