Legislator Jurisprudence & Législation
2328946 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2328946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual whose application for exceptional admission to residency had resulted in an implicit rejection after four months successfully petitioned for the annulment of that rejection, as the administrative authority failed to communicate the grounds for the implicit refusal within the one-month period required following a formal request for such clarification. The court reasoned that a decision denying a residency permit is a police measure requiring explicit motivation, and the subsequent failure to provide those motives upon request renders the implicit rejection illegal, leading the tribunal to annul the decision and order the relevant prefect to re-examine the application within three months, while provisionally granting legal aid and awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation: The court reasoned that a decision denying a residency permit is a police measure requiring explicit motivation, and the subsequent failure to provide those motives upon request renders the implicit rejection illegal, leading the tribunal to annul the decision and order the relevant prefect to re-examine the application within three months, while provisionally granting legal aid and awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire demande adressée à l'autorité frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée décision motivée durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for awarding costs to the lawyer or the appellant, contingent on the definitive granting of legal aid (Article 4).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited for provisionally admitting the appellant to legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for awarding costs to the lawyer, contingent on a waiver of state contribution for legal aid (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for provisionally admitting the appellant to legal aid (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for awarding costs to the lawyer, contingent on a waiver of state contribution for legal aid (Article 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for awarding costs to the lawyer or the appellant, contingent on the definitive granting of legal aid (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité philippine née le 9 octobre 1972, a déposé le 20 février 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

6. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

7. Il ressort des pièces du dossier que le 20 février 2023, Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 20 juin 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 8 novembre 2023, reçu par le préfet de police le 13 novembre 2023, Mme B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'elle n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n'est pas motivé et est donc entaché d'illégalité.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonniere au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. Marzoug

L'assesseure la plus ancienne,

F. Lambert

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2328946/6-