Legislator Jurisprudence & Législation
2328941 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Annulled for Failure to Provide Reasons

Numéro de cause 2328941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the implicit rejection of their application for an exceptional residence permit, arguing the decision was insufficiently motivated, and requested an order for issuance or re-examination of the title. The court annulled the implicit rejection because the applicant had requested the reasons for the implicit refusal following its occurrence, and the administration failed to provide those reasons within the one-month statutory period, rendering the initial decision illegal due to this procedural defect, leading the court to enjoin the competent prefect to re-examine the request within three months and issue a provisional stay pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Rejection Annulled for Failure to Provide Reasons: The court annulled the implicit rejection because the applicant had requested the reasons for the implicit refusal following its occurrence, and the administration failed to provide those reasons within the one-month statutory period, rendering the initial decision illegal due to this procedural defect, leading the court to enjoin the competent prefect to re-examine the request within three months and issue a provisional stay pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle de la procédure annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision motivée réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3, which orders the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the main order annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
This article issues the injunction for the administrative authority to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article enforces the payment of legal costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

This article issues the injunction for the administrative authority to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3, which orders the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article 3

This article enforces the payment of legal costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante philippine née le 22 décembre 1979, a sollicité le 15 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite dont Mme A sollicite l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Enfin, l'article L. 234-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 15 mars 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre recommandée distribuée le 13 novembre 2023 à la préfecture de police, Mme A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant fondé le refus implicite de son admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait reçu une réponse dans le délai d'un mois prévu à l'article 234-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision attaquée est entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé, sans que celui-ci ne puisse toutefois être assorti d'une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseur le plus ancien,

A. PényLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2328941/6-3