Legislator Jurisprudence & Législation
2328939 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect Regarding Residence Permit Rejection Motivation

Numéro de cause 2328939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged the implicit rejection of their application for a residence permit, arguing the decision was insufficiently motivated, which was substantiated by the fact that the police prefect failed to provide the reasons for the implicit rejection following a formal request within the statutory time frame for recourse. The court annulled the implicit rejection, reasoning that when a decision explicitly requires motivation, the failure to communicate those grounds upon subsequent request renders the implicit rejection unlawful, and consequently ordered the relevant prefect to re-examine the request within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, while rejecting requests for an immediate specific permit or daily fines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect Regarding Residence Permit Rejection Motivation: The court annulled the implicit rejection, reasoning that when a decision explicitly requires motivation, the failure to communicate those grounds upon subsequent request renders the implicit rejection unlawful, and consequently ordered the relevant prefect to re-examine the request within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, while rejecting requests for an immediate specific permit or daily fines.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision motivée acte de candidature motifs légaux qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding legal costs (indemnité) to the winning party.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

This order directly annuls the implicit rejection decision, forming the main ground for the judgment, derived from the finding that the lack of motivation made the implicit decision illegal (Considerant 5).

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

This order enforces the administrative action required following the annulment, compelling the administrative authority to re-examine the request, as per the court's decision.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision addresses the costs of the litigation, ordering the State to pay a sum to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding legal costs (indemnité) to the winning party.

Article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Considerant 6) to justify why the provisional residence permit issued during the re-examination should not include a work authorization, even though it is only mentioned in the reasoning leading to the order in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 31 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1997, a sollicité le 31 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont M. B sollicite l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Enfin, l'article L. 234-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 31 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre recommandée adressée le 14 novembre 2023 à la préfecture de police, M. B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant fondé le refus implicite de son admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Par suite, cette décision est entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé, sans que celui-ci ne puisse toutefois être assorti d'une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseur le plus ancien,

A. PényLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2328939/6-3