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2328936 Généré par l'IA

Refugee's Urgent Application for Residence Card Appointment Denied

Numéro de cause 2328936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person who had been recognized as a refugee in 2021 sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a resident card, arguing that the lack of the physical document prevented essential administrative steps like obtaining a health card. The court rejected the request for an injunction because the applicant had already received a favorable decision notice for the residence permit in 2022, thus failing to establish the required urgency under the administrative justice code, and further, the issuance of the final residence card was deemed not to be a provisional measure within the scope of the judge's authority in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee's Urgent Application for Residence Card Appointment Denied: The court rejected the request for an injunction because the applicant had already received a favorable decision notice for the residence permit in 2022, thus failing to establish the required urgency under the administrative justice code, and further, the issuance of the final residence card was deemed not to be a provisional measure within the scope of the judge's authority in summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour réfugié demande d'asile tardive requête en nomination demande d'asile d'un Kurde turc autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to deny the applicant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B, représentée par

Me Kamoun, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de sa carte de résident en qualité de réfugié, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle tente depuis janvier 2023 de s'informer sur l'avancée de la fabrication de son titre de séjour, sans succès, et qu'elle se trouve, en l'absence de carte de résident, dans l'impossibilité d'accomplir un certain nombre de démarches administratives, qu'elle ne peut pas demander un titre de voyage pour réfugié, et qu'elle s'est vue refuser la délivrance d'une carte vitale pour absence de pièce d'identité recevable ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour se voir remettre le titre de séjour suite à la décision favorable prise par l'administration sur sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissant tunisien, né le 26 mars 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2021. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'art.

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de préfet de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. D'une part, Mme B qui a déposé sa demande de titre de séjour le

10 novembre 2021, s'est vu remettre le 5 octobre 2022 une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour lui conférant le droit d'exercer la profession de son choix et l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen. Dès lors la condition de l'urgence n'est pas établie.

4. D'autre part, la délivrance d'une carte de résident ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 mars 2024

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9