Student Permit Holder Seeks Emergency Suspension of Talent Passport Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a student residence permit valid through November 2024, sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing her multi-year "talent passport" residency permit and compelling its issuance, claiming the refusal severely impacted her financial situation by limiting her professional work capacity as an artist to an accessory activity. The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrated urgency, and subsequently rejected the main request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to establish the necessary grave and immediate urgency, specifically by not proving concrete job offers or an inability to meet basic needs with her current status, rendering the application manifestly ill-founded under article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Student Permit Holder Seeks Emergency Suspension of Talent Passport Refusal: The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrated urgency, and subsequently rejected the main request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to establish the necessary grave and immediate urgency, specifically by not proving concrete job offers or an inability to meet basic needs with her current status, rendering the application manifestly ill-founded under article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
Cited as the basis for rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive for rejecting the costs claim as the State was not the losing party.
Cited in the dispositive for rejecting the claim for attorney fees as the State was not the losing party.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence, qui est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie dès lors que l'absence de possession d'un titre de séjour "passeport talent" empêche la signature de contrats de travail en qualité d'artiste et porte atteinte à sa situation financière dès lors que le titre dont elle dispose actuellement ne l'autorise à travailler qu'à titre accessoire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2328797 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante colombienne née le 9 mars 1999, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 novembre 2024, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Mme A B n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle et ne se prévaut d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit dès lors être rejetée.
Sur la demande de référé :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier l'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, Mme A B fait valoir que l'absence de possession d'un titre de séjour "passeport talent" l'empêche d'exercer une activité professionnelle en qualité d'artiste et porte atteinte à sa situation financière dès lors que le titre dont elle dispose actuellement ne l'autorise à travailler qu'à titre accessoire. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue disposer d'offres de contrat de travail, ni être dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins par l'exercice accessoire d'une activité professionnelle. Par suite, Mme A B, qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2024, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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