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2328887 Généré par l'IA

Police Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2328887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, arguing that the inability to schedule maintained their irregular status and prevented the examination of their work authorization renewal. The court rejected the request, finding that the statutory condition of urgency required by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because, although the initial permit had expired, the applicant was currently maintained under a receipt for a pending residence permit application, and there was no demonstration that this receipt had not been or would not be renewed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Police Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Appointment: The court rejected the request, finding that the statutory condition of urgency required by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because, although the initial permit had expired, the applicant was currently maintained under a receipt for a pending residence permit application, and there was no demonstration that this receipt had not been or would not be renewed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination autorisation de séjour autorisations de travail positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article, cited by the petitioner, served as the legal basis for the request for interim relief, but its conditions were ultimately not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Badani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintien dans une situation d'irrégularité et le prive de l'examen du renouvellement de son autorisation de travail obtenue le 6 juillet 2021 ;

- la demande est utile dès lors qu'il ne peut accéder au service ;

- la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 octobre 1983, allègue qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous en se connectant régulièrement sur le site de la préfecture de police en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il a obtenu son premier titre de séjour en qualité de salarié le 6 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. B est expiré depuis le 5 juillet 2022 et qu'il est maintenu sous récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dont la dernière était valable jusqu'au 5 janvier 2023, sans que le requérant ne démontre qu'elle ne serait pas renouvelée. Il s'ensuit dès lors qu'à ce stade de l'instruction, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

La juge des référés,

V. C A.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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