Legislator Jurisprudence & Législation
2328880 Généré par l'IA

Russian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Procedural Defect

Numéro de cause 2328880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Russia sought the annulment of a prefectural order from December 16, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, fixed his destination country, and imposed a two-year re-entry ban, along with seeking provisional legal aid and an order for the prefect to issue a residence permit or re-examine his situation. The court provisionally granted legal aid and annulled the order because the signatory, a sub-prefect, lacked demonstrable authority via published delegation of signature, constituting a procedural defect, and furthermore, the applicant was not afforded the opportunity to present prior observations; consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel contingent upon final admission to legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Russian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Procedural Defect: The court provisionally granted legal aid and annulled the order because the signatory, a sub-prefect, lacked demonstrable authority via published delegation of signature, constituting a procedural defect, and furthermore, the applicant was not afforded the opportunity to present prior observations; consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel contingent upon final admission to legal aid.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour décisions incidentes admission provisoire décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning (point 6) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, although the final order (Article 4) only explicitly cites Article 37 of the 1991 law.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in point 5 of the reasoning as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the situation (as reflected in Article 3 of the dispositive).

premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in point 2 of the reasoning to justify the provisional admission to legal aid (as reflected in Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2023, 29 décembre 2023 et 13 février 2024, M. C D, représenté par Me Bert Lazli puis par Me Beriot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, ou une carte pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Beriot, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il n'a pas été en mesure de présenter des observations avant l'arrêté ;

- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que son entrée en France était récente ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se fondant sur une disposition inapplicable ;

- le préfet a créé une entrave à l'exercice de la justice ;

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- le préfet a commis un détournement de procédure et un détournement de pouvoir ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a désigné M. Rebellato en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, premier conseiller,

- et les observations de Me Ngoto, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité russe, né le 25 janvier 1968, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, sous-préfète de l'Hay-les-Roses. Toutefois, aucune publication de la délégation de signature au profit de cette dernière pour signer les décisions contestées n'apparait au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Si l'arrêté litigieux vise deux délégations de signature, celles-ci, qui sont d'ailleurs antérieures à sa nomination aux fonctions de sous-préfète, ne concernent pas Mme A. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été invité à présenter des observations préalablement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué qui a été pris par une autorité incompétente est entaché d'un vice de procédure.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 décembre 2023 en toutes leurs dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, d'examiner à nouveau la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. D a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Beriot, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Beriot de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 16 décembre 2023 du préfet du Val-de-Marne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent d'examiner à nouveau la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Beriot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Beriot, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Beriot et au préfet du

Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le magistrat désigné,

J. REBELLATO

La greffière,

D. FOCOSI

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.