Legislator Jurisprudence & Législation
2328877 Généré par l'IA

Paris Administrative Tribunal Annuls Rejection of Residence Permit Application Lacking Commission Consultation

Numéro de cause 2328877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Paris annulled the police prefect's decision rejecting an exceptional request for a residence permit by an individual who had demonstrated more than ten years of habitual and continuous residence in France, finding that the decision was illegal because the prefect failed to submit the request to the residence permit commission for an opinion as required by law for applicants with over ten years of residency. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the permit application within two months after consulting the commission and to issue the applicant a provisional residence permit during this review period, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, L. 911-2 du code de justice administrative; Paris Administrative Tribunal Annuls Rejection of Residence Permit Application Lacking Commission Consultation: Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the permit application within two months after consulting the commission and to issue the applicant a provisional residence permit during this review period, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle.
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the award of costs to the prevailing party.
L. 911-2 du code de justice administrative
The court implicitly used this article (cited in the reasoning for the injunction in point 5) to justify the injunction ordered in Article 2, although L. 911-2 itself is not explicitly numbered in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La décision du préfet de police du 6 novembre 2023 est annulée.

This order constitutes the main ground for annulling the administrative decision based on procedural irregularity identified in the considerations.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.

This order imposes an injunction on the administration regarding the re-examination of the request.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision, cited in the dispositive, concerns the award of costs to the prevailing party.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the award of costs to the prevailing party.

L. 911-2 du code de justice administrative

The court implicitly used this article (cited in the reasoning for the injunction in point 5) to justify the injunction ordered in Article 2, although L. 911-2 itself is not explicitly numbered in the final orders.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The violation of this article regarding the obligation to consult the commission was the basis for the annulment in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Justine Langlois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle comporte une motivation stéréotypée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de plus de dix ans de présence en France ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard notamment de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 5 mai 1969 au Pakistan, de nationalité pakistanaise, déclare être entré en France le 2 mars 2007. Il a déposé, le 10 mars 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet est née le 10 juillet 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet de police a expressément refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision expresse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. M. A a produit, au titre de la période de 2013 à 2023 et pour chacune des années de cette période, des bulletins de paye et des déclarations à l'impôt sur le revenu mentionnant des revenus d'activité, des ordonnances médicales et des relevés bancaires attestant d'opérations de retrait d'argent effectuées sur le territoire français. Ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants permettant d'établir qu'il a résidé en France de manière habituelle et continue au cours de cette période. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision attaquée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache sa décision d'illégalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai au requérant un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 6 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Le rapporteur,

N. MEDJAHED

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.