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2328876 Généré par l'IA

Prefecture Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2328876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled the implicit refusal by the police prefecture to grant an exceptional residence permit to an individual, based on a procedural error, finding that the administration failed to consult the required residence permit commission as mandated by law because the applicant provided sufficient evidence demonstrating habitual and continuous residence in the territory for over ten years prior to the decision. Consequently, the court ordered the relevant prefect to reexamine the application after obtaining the commission's opinion and provisionally granted the applicant a temporary residence authorization pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Prefecture Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Commission: Consequently, the court ordered the relevant prefect to reexamine the application after obtaining the commission's opinion and provisionally granted the applicant a temporary residence authorization pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police contrôle de la procédure erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court orders the prefect to reexamine the request after obtaining the opinion of the commission, citing Article L. 435-1 of the CESEDA in the operative part.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the decision, as the administrative authority failed to consult the commission as required by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 et le 22 décembre 2023, M. A B , représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée, et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 17 octobre 1986, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 18 mars 2022 auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. M. B, qui soutient être entré en France en 2009, produit pour chaque année à compter de cette date de nombreuses pièces justificatives, notamment des relevés bancaires faisant apparaître des mouvements, des ordonnances médicales et résultats d'analyses biologiques impliquant sa présence en France, des attestations de chargement Navigo, des factures et de nombreux et variés courriers administratifs. Ces pièces constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision attaquée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

M. FEGHOULI

Le président,

L. GROSLa greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2328876