Legislator Jurisprudence & Législation
2328828 Généré par l'IA

Emergency Relief Denial for Agricultural Extension Reinstatement

Numéro de cause 2328828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge on an emergency basis to suspend the rejection of his request for an extension of activity by the Minister of Agriculture, asking for reinstatement until February 2026 or monthly compensation in the alternative, but the court dismissed the entire request because the claims sought final measures incompatible with the provisional nature of the emergency relief judge's role and because the petitioner failed to file a separate request for the annulment or reform of the challenged decision as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Relief Denial for Agricultural Extension Reinstatement: La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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mesures provisoires révocation de l'aide d'urgence demande tardive de prolongation décisions incidentes droit agricole délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive reasoning to justify the rejection of all conclusions because the request was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de prolongation d'activité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au 2 février 2026 ;

3°) à défaut, de condamner l'Etat au paiement mensuel de la somme de 2 355,45 euros jusqu'au 2 janvier 2026 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de prolongation d'activité, de lui enjoindre de le maintenir en fonction jusqu'au 2 février 2026 ou, à défaut, de condamner l'Etat au paiement mensuel de la somme de 2 355,45 euros jusqu'au 2 janvier 2026. Outre que ces conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés, lequel statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, M. A n'a pas présenté de requête distincte à fin d'annulation ou de réformation de la décision attaquée. Par suite, la demandée présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 janvier 2024.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.