Legislator Jurisprudence & Législation
2328815 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2328815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court ruled that the State's liability was engaged due to its continued failure to rehouse an individual who had been recognized as a priority case by the mediation commission in 2019, despite a subsequent court injunction, which caused ongoing severe living conditions, including overcrowding and threats of eviction, persisting since a prior judgment in 2022. Consequently, the State was ordered to pay the applicant a sum of 2,500 euros, covering all damages including moral prejudice for the period between September 2022 and September 2024, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: Consequently, the State was ordered to pay the applicant a sum of 2,500 euros, covering all damages including moral prejudice for the period between September 2022 and September 2024, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral ordre d'évacuation honoraires d'avocat commandement de payer responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the applicant €2,500, constituting the final order on the principal claim.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, implying the rejection of the costs/legal fees claimed under L. 761-1 CJA and Art. 37 L. 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme C représentée par Me Trésor, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Trésor, avocat de Mme C .

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 21 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un logement suroccupé avec enfants mineurs à charge, la décision valant pour quatre personnes. En outre, par une ordonnance n° 2009733/1-1 du 28 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de 450 euros par mois. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 aout 2019, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Cependant, par un jugement n° 2115727/3-3 du 27 septembre 2022, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à Mme C la somme de 4 000 euros en réparation de ces préjudices subis du 21 août 2019 au 27 septembre 2022.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précitée du 27 septembre 2022 persiste, Mme C continuant d'occuper avec son époux et ses trois enfants mineurs un logement sur-occupé d'une superficie de 29,65m², pour lequel elle a reçu un congé par une lettre du 8 juin 2020, en vue de la reprise des lieux par le propriétaire, réitéré le 2 février 2022 assortie d'une menace d'expulsion en date du 5 juin 2023, non exécutée au jour du présent jugement. Compte tenu de ces conditions de logement suroccupé, présentant une importante humidité et sous menace d'expulsion, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 28 septembre 2022 au 12 septembre 2024.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C , à Me Trésor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

J.P A

La greffière,

A. Chapalain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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