CAF Overpayment Recovery Penalty Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice issued by the family allowance fund (CAF) for the recovery of a social housing allowance overpayment (€396 from January to September 2021), arguing the penalty procedure was inapplicable, no prior formal notice was sent, and associated costs were unjustified. The court rejected the opposition, finding that the penalty procedure is applicable to social housing allowance overpayments, and that the formal notice, though returned as "not claimed," was properly sent to the address provided by the claimant, who failed to prove he had informed the CAF of a change of address prior to notification; furthermore, the claimant did not justify that the recovery costs were excessive, leading to the rejection of his entire claim despite the debt subsequently being repaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CAF Overpayment Recovery Penalty Upheld: The court rejected the opposition, finding that the penalty procedure is applicable to social housing allowance overpayments, and that the formal notice, though returned as "not claimed," was properly sent to the address provided by the claimant, who failed to prove he had informed the CAF of a change of address prior to notification; furthermore, the claimant did not justify that the recovery costs were excessive, leading to the rejection of his entire claim despite the debt subsequently being repaid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal filed by M. B, forming the main operative order.
This article was cited as the basis for closing the instruction phase during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. C B forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 13 novembre 2023 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 396 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021.
Il soutient que :
- l'ALS n'est pas au nombre des prestations susceptible de donner lieu à contrainte ;
- aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée ;
- les frais notariaux dont le remboursement lui est demandé n'étaient pas justifiés ;
- il n'y a pas lieu de facturer à la fois des timbres et des frais d'accusé de réception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur général de la CAF des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la dette a été remboursée par l'intéressé ;
- aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 novembre 2021, le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a notifié à M. B un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période comprise entre les mois de janvier et septembre 2021. Par courrier du 3 mai 2022, il l'a ensuite mis en demeure de s'acquitter du reliquat restant à sa charge de 304,34 euros. Le directeur général de la CAF des Hauts-de-Seine a émis le 13 novembre 2023 une contrainte correspondant à cette somme. M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur l'étendue du litige :
2. La circonstance que l'allocataire se soit acquitté de la dette ayant donné lieu à la procédure de contrainte n'est pas de nature à priver le recours à l'encontre de cette dernière de son objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit par conséquent être écartée.
Sur l'opposition à contrainte :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte () " Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " En vertu de l'article L. 821-1 du même code, l'ALS compte au nombre des aides personnelles au logement. Il en résulte que la procédure de contrainte est applicable au recouvrement d'un indu d'ALS. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () " Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Dans ces conditions, l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée.
5. Il résulte de l'instruction qu'un courrier du 3 mai 2022 portant mise en demeure a été adressé à M. B à l'adresse qu'il avait déclarée à la CAF des Hauts-de-Seine et que ce courrier a été retourné par les services postaux revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant ne soutient ni n'établit avoir informé la CAF des Hauts-de-Seine du changement de son domicile avant la date de notification de ce courrier. Par suite, c'est à tort qu'il soutient que la mise en demeure effectuée à sa dernière adresse connue ne lui a pas été régulièrement notifiée.
6. En troisième lieu, M. B ne justifie pas que les sommes se rapportant à la mission effectuée par le commissaire de justice pour les besoins de la signification de la contrainte auraient été excessives, de sorte que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2328809