Resident Permit Refusal Annulled Due to Employment and Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the implicit decision by the police prefect refusing to grant a residence permit to an individual who had been residing in France since late 2019 and could demonstrate long-standing and stable full-time employment as a pastry specialist up until May 2023, finding that the rejection constituted a manifest error in assessing the consequences of the decision on the applicant's personal situation given his integration; consequently, the court ordered the police prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, after first providing a temporary residence authorization that explicitly prohibited work, and ordered the State to pay the applicant's counsel a portion of their legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Resident Permit Refusal Annulled Due to Employment and Integration: M. A B, né le 31 décembre 1990 au Mali, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle une attestation de dépôt a été délivrée le 25 janvier 2023 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to enjoin the Prefect of Police to issue a residence permit.
Cited to specify that the provisional residence permit issued cannot include a work authorization.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's counsel.
Cited alongside Art. L. 761-1 for ordering the payment of costs to the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 12 mars 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 par une ordonnance du 29 avril 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Lerein pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 décembre 1990 au Mali, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle une attestation de dépôt a été délivrée le 25 janvier 2023 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 25 mai 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, M. B résidait en France depuis novembre 2019 au plus tard, ainsi que l'atteste la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 4 novembre 2019 et qu'il s'y est ensuite maintenu de manière habituelle des bulletins de paye ayant été produits pour la totalité de la période allant de novembre 2019 à mai 2023, à l'exception de mars 2023. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, que le requérant a constamment travaillé en qualité d'opérateur spécialisé en pâtisserie à temps complet à l'exception du mois de mars 2023 pour lequel aucun bulletin de paye n'a été produit. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. B et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 25 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Lerein, conseil de M. B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle dont le requérant a bénéficié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation de séjour ne l'autorisant pas à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lerein et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.