Legislator Jurisprudence & Législation
2328787 Généré par l'IA

Foreign National Residency Refusal Upheld on Insufficient Exceptional Grounds

Numéro de cause 2328787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a request by a foreign national, who entered the country in 2019 and requested residency under exceptional admission provisions (Article L. 435-1), to annul the administrative rejection of his application. The court reasoned that the initial decision was adequately motivated and evidenced a specific review of the applicant's situation, finding no manifest error in the assessment that his professional integration, which was relatively recent and for a low-skilled job, did not constitute exceptional humanitarian or other grounds required by law for admission under Article L. 435-1. Furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private life under Article 8 of the ECHR, as the evidence of a private life was insufficient to override the administrative objectives pursued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residency Refusal Upheld on Insufficient Exceptional Grounds: 435-1), to annul the administrative rejection of his application. The court reasoned that the initial decision was adequately motivated and evidenced a specific review of the applicant's situation, finding no manifest error in the assessment that his professional integration, which was relatively recent and for a low-skilled job, did not constitute exceptional humanitarian or other grounds required by law for admission under Article L. 435-1. Furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private life under Article 8 of the ECHR, as the evidence of a private life was insufficient to override the administrative objectives pursued.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit étranger motifs humanitaires annulation de la naturalisation facilitée non-discrimination en raison de la nationalité droit à la vie erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's claims.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The core substance of the decision concerns the merits of the request for exceptional admission to stay under this article, which was rejected.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly examined and rejected the argument regarding a violation of this article in the final reasoning section (point 8) before concluding the dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cents euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 21 mai 1988, entré en France dans le courant de l'année 2019, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police, le 6 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de M. B. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

3. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet de police a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen préalable doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019, et de ce qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 4 novembre 2019 en qualité d'employé polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " RRM SASU " qui a rempli à son bénéfice un formulaire de demande d'autorisation de travail. Toutefois, s'il peut être regardé comme justifiant de sa présence en France depuis le mois de septembre 2019 par les pièces concordantes qu'il produit, son insertion professionnelle ne datait que d'un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée et ne concernait qu'un emploi pour lequel il ne justifie n'aucune expérience ou qualification. Par ailleurs, s'il fait valoir s'être intégré professionnellement et personnellement, le requérant, qui se déclare en communauté de vie avec une ressortissante algérienne, est sans charge de famille et n'allègue ni même conteste être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de police ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. En l'espèce, les témoignages produits par M. B ne sont pas suffisants pour établir une vie privée et familiale telle que, par sa décision, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être rejeté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

C. LERAVAT

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.