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2328780 Généré par l'IA

Pakistani National v. Police Prefect (Residence Permit Procedural Irregularity)

Numéro de cause 2328780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's decision of October 24, 2023, which refused a residence permit to a Pakistani national who claimed habitual residence in the territory for over ten years, finding that the decision was illegal because the prefect failed to consult the mandatory residence permit commission as required by law for individuals meeting the ten-year threshold, thereby depriving the applicant of a substantial procedural guarantee. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within three months after consulting the commission and to issue a provisional residence permit without the right to work in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Pakistani National v. Police Prefect (Residence Permit Procedural Irregularity): Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within three months after consulting the commission and to issue a provisional residence permit without the right to work in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police frais de la procédure commandement de payer garantie de procédure état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision under which costs were awarded to the petitioner.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Provision applied to enjoin the administrative authority to re-examine the request following the annulment.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the refusal decision due to failure to consult the residency permit commission.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Provision applied to enjoin the administrative authority to re-examine the request following the annulment.

Article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied in the operative order to specify that the temporary authorization of stay should not include a work permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision under which costs were awarded to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pigot demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 du préfet de police portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier 2024 et 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,

- et les observations de Me Leterme représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M A B, ressortissant pakistanais, né le 11 novembre 1975, est entré en France le 10 novembre 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 6 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

3. M. B soutient être entré en France en 2011 et y séjourner de façon habituelle depuis lors. Il produit, pour les années 2012 à 2023, des pièces diverses et nombreuses attestant de sa présence continue sur le territoire national, notamment, des courriers de l'administration fiscale, des documents bancaires, des courriers de Solidarité Transport et de l'assurance maladie, des documents médicaux, des avis d'impôt sur les revenus, des factures de téléphone et des fiches de paie. Eu égard à leur nombre et à leur contenu, les pièces produites par M. B révèlent une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. B justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police était tenu de saisir pour avis cette commission. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. B a été privé d'une garantie de sorte que la décision de refus de titre litigieuse, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. B après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de munir ce dernier, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ne puisse toutefois être assortie d'une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour sans que celle-ci ne puisse toutefois être assortie d'une autorisation de travail.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

Mme Kanté, première conseillère,

Mme Rivet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

J-P. Ladreyt

La greffière,

C. Chakelian

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.