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2328776 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Implicit Rejection of Residence Permit Duplicate Request

Numéro de cause 2328776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit rejection by the police prefect of a resident permit holder's request for a duplicate residence permit, as the applicant had not received any replacement document despite having a valid underlying right to stay, and the administration failed to provide any justification for the refusal. The court found this failure to issue the necessary document, which prevented the individual from proving their legal status for administrative, employment, or travel purposes, constituted a manifest error of assessment regarding the consequences on the applicant's personal situation, and consequently ordered the police prefect to issue the duplicate permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Court Annuls Implicit Rejection of Residence Permit Duplicate Request: The court found this failure to issue the necessary document, which prevented the individual from proving their legal status for administrative, employment, or travel purposes, constituted a manifest error of assessment regarding the consequences on the applicant's personal situation, and consequently ordered the police prefect to issue the duplicate permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour document de voyage autorisation de police positions administratives statut juridique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 3).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected (Article 4, discussed in point 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected (Article 4, discussed in point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de duplicata de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Tigoki renonçant le cas échéant à renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er mars 1984, titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 30 novembre 2025, a déposé le 16 janvier 2022 et le 8 mai 2022 une demande de duplicata de son titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l'administration sur sa demande de duplicata est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B soutient, sans être contredite par le préfet de police, qu'elle n'a pas été mise en possession d'un document remplaçant sa carte de séjour en cours de validité, tel que mentionné par les articles L. 436-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit d'un courrier de relance de son conseil du 11 novembre 2023, dont il est établi qu'il a été reçu le 16 novembre 2023. Or le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations à l'instance, n'a fait état d'aucun motif justifiant son refus de mettre la requérante, dont le droit au séjour n'est pas remis en cause, en possession d'un duplicata remplaçant matériellement son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B, qui se trouve notamment dans l'impossibilité de présenter un document justifiant la régularité de son séjour en France pour ses démarches administratives, la recherche d'un emploi ou pour voyager, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à Mme B un duplicata de sa carte de résidente valable jusqu'au 30 novembre 2025. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de duplicata de titre de séjour déposée par Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un duplicata de sa carte de résidente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait.

Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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