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2328771 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Issuance of Residence Permit Application Receipt to Malian National

Numéro de cause 2328771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's implicit refusal to issue a standard residence permit application receipt to a Malian national who filed a complete first-time application for exceptional stay on December 14, 2023, because the document provided was a mere confirmation of deposit that explicitly did not constitute proof of regular stay as required by Article R. 431-12 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court reasoned that the prefect's failure to issue the proper receipt, given the applicant's uncontested claim of a complete file, constituted a violation of regulatory provisions, thus ordering the prefect to issue the correct receipt within one month and awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Orders Issuance of Residence Permit Application Receipt to Malian National: 431-12 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court reasoned that the prefect's failure to issue the proper receipt, given the applicant's uncontested claim of a complete file, constituted a violation of regulatory provisions, thus ordering the prefect to issue the correct receipt within one month and awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police droit de consigner pièces figurant dans le dossier frais administratifs droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied in the final order to allocate costs to the State.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the main ground for annulling the decision regarding the refusal to issue a residence permit receipt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in the final order to allocate costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 28 février 1987, a sollicité le 14 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture de police, le 14 décembre 2023, une demande de titre de séjour, et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", précisant que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier ". Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitées en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

S. DE MECQUENEM

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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