Legislator Jurisprudence & Législation
2328762 Généré par l'IA

Family Housing Allowance Retroactive Denial Confirmation

Numéro de cause 2328762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals requested the annulment of an implicit decision by the Family Allowance Fund (CAF) denying them Family Housing Allowance (ALF) for the period starting December 2020, arguing they were eligible due to receiving a disability allowance for a dependent child and citing errors in the calculation of rent ceilings, which resulted in benefits only being granted from November 2023 upon the birth of a third child. The court rejected the claim, reasoning that the claimants' household resources exceeded the applicable income ceiling for ALF eligibility between December 2020 and October 2023, despite the receipt of the disability allowance, and furthermore, that even if the CAF had used the lower rent figure alleged by the claimants, the actual rent far exceeded the regulatory maximum eligible rent thresholds, confirming that the CAF correctly denied the retroactive benefit for the contested period.

Regeste Legislator

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article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Family Housing Allowance Retroactive Denial Confirmation: The court rejected the claim, reasoning that the claimants' household resources exceeded the applicable income ceiling for ALF eligibility between December 2020 and October 2023, despite the receipt of the disability allowance, and furthermore, that even if the CAF had used the lower rent figure alleged by the claimants, the actual rent far exceeded the regulatory maximum eligible rent thresholds, confirming that the CAF correctly denied the retroactive benefit for the contested period.

Mots-clés

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allocation familiale rente d'invalidité rétroactive limite de revenu perte de soutien perception abusive de prestations de l'aide sociale renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. A and Mme C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, et trois mémoires complémentaires enregistrés les 23 mai, le 6 juin et 1er juillet 2024, M. B A et Mme E C, représentés par Me Sourty, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a implicitement rejeté leur recours du 4 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision de la CAF leur refusant le bénéfice de l'allocation de logement familiale (ALF) ;

2°) d'enjoindre à la CAF de leur accorder le bénéfice de l'ALF à titre principal, à compter du 1er décembre 2020, à titre subsidiaire, pour la période du 1er décembre 2020 au 1er novembre 2023.

Ils soutiennent que :

- ils étaient éligibles au bénéfice de l'aide au logement à compter de leur première demande, soit le 1er décembre 2020 ;

- en leur accordant le bénéfice de cette aide à compter du 1er novembre 2023 seulement, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- à supposer que leurs démarches n'aient pas eu pour effet d'interrompre la prescription, ils ont droit à l'aide au logement pour la période précédant leur dernière demande d'aide au logement datée du 11 mai 2023, soit à partir du 11 mai 2021 ;

- en application de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, la CAF, qui a considéré que leur demande du 11 mai 2023 était bien fondée puisqu'elle leur a finalement accordé le bénéfice de l'aide au logement à compter du 1er novembre 2023 au terme d'un examen tardif de leur recours gracieux, devait leur accorder cette aide à tout le moins à compter du mois de juin 2023 ;

- la CAF s'est fondée à tort sur un montant de loyer erroné de 850 euros sur la période de décembre 2020 à décembre 2021 ;

- la CAF leur a appliqué un plafond de dégressivité de loyer, en violation de l'article D. 823-16 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'ils sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 31 mai et 26 juin 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement, modifié,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambert,

- et les observations de M. A.

Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 2 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a emménagé le 1er juillet 2020 chez sa compagne, Mme D, dans un appartement situé 5, rue Boulle à Paris (11ème). M. A a sollicité le 3 décembre 2020 le bénéfice de l'aide personnelle au logement à compter de la date de son emménagement au 5, rue Boulle à Paris. Il s'est vu octroyer le bénéfice rétroactif de l'allocation de logement familiale (ALF) à partir du mois de juillet 2020 jusqu'au mois de décembre 2020. Mme C a renouvelé la demande d'aide personnelle au logement le 11 mai 2023 pour la période postérieure au mois de décembre 2020, laquelle a été rejetée. M. A et Mme C ont adressé un recours préalable à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris contre cette décision de rejet, lequel a été implicitement rejeté par une décision née le 17 octobre 2023 du silence de la CAF opposé à leur demande. M. A et Mme C, qui sont bénéficiaires de l'ALF depuis le 1er novembre 2023, demandent l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours préalable formé contre la décision refusant de leur verser l'ALF à compter du mois de décembre 2020 et le bénéfice de cette aide au logement à titre rétroactif pour la période du mois de décembre 2020 au 1er novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la condition de ressources :

2. Aux termes de l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation : " ()

Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ;

b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 841-1 du même code, l'allocation de logement familiale est accordée, notamment, aux personnes qui perçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer./ Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ".

Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; // ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ".

Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I. Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".

3. Il résulte de l'instruction que, lors de son emménagement chez Mme C, le 1er juillet 2020, M. A percevait l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en raison du rattachement à son foyer d'un de ses deux enfants issus d'une autre union (Adel Thomas-Burnel né le 1er février 2008) reconnu handicapé à 80% par la MDPH. M. A, qui s'est déclaré célibataire, s'est vu octroyer le bénéfice rétroactif de l'allocation de logement familiale (ALF) à partir du mois de juillet 2020 jusqu'au mois de décembre 2020. Le couple Burnel-Pascual a donné naissance à une fille le 26 décembre 2020 (Thérèse Pascual-Burnel). Dans l'instance, la CAF de Paris a produit ses éléments de calcul des ressources du foyer Burnel-Pascual, au demeurant non remis en cause par les intéressés, lesquels démontrent qu'au cours de la période de décembre 2020 à octobre 2023, au regard de la composition de la famille, à savoir un couple vivant maritalement avec deux enfants à charge (Adel et Thérèse), les ressources du foyer excédaient le plafond de ressources, ne permettant ainsi pas l'octroi d'une aide personnelle au logement. En revanche, l'arrivée d'un troisième enfant au foyer, Sybille Pascual-Burnel, née le 19 octobre 2023, et le relèvement subséquent du plafond de ressources, a permis aux requérants de bénéficier de l'allocation de logement familiale à compter du mois de novembre 2023.

En ce qui concerne le montant du loyer :

4. Aux termes de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :

1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; () ". Aux termes de l'article D.823-16 du même code : Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : " Af = L + C-Pp " où : / 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code. /

Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. /

Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. / () ".

5. Il est constant que le logement de M. A situé 5 rue Boulle à Paris est situé en zone 1. Pour l'application du 2° de l'article D. 823-16 du code de la construction et de l'habitation précité, l'article 7 de l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement, modifié par arrêtés du 25 septembre 2020, du 23 septembre 2021, du 16 août 2022 et du 22 septembre 2023 relatifs au calcul des aides personnelles au logement et de l'aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité spécifique à l'outre-mer, fixe le plafond de loyer éligible pour un couple avec deux personnes à charge aux montants suivants : 463,30 euros jusqu'au 1er octobre 2021, 465,25 euros à compter de cette date, 481,53 euros à compter du 1er juillet 2022 et 498,39 euros à compter du 1er octobre 2023 (561,54 euros pour une troisième personne à charge à compter de cette même date).

6. D'une part, les loyers hors charges déclarés par M. A et Mme C sont compris entre 1 564,96 euros et 1 628,12 euros sur la période en litige. A supposer même que la CAF ait retenu un montant de loyer erroné (850 euros) ainsi que le font valoir les requérants, ce montant excède en tout état de cause les montants plafonds fixés règlementairement et détaillés au point précédent.

7. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction, et en particulier du document intitulé " barème unique logement en secteur locatif " produit par la CAF, que celle-ci n'a pas fait application de la minoration pour dépassement du plafond de dégressivité, non applicable en l'espèce.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la CAF de Paris a refusé à M. A et à Mme C le bénéfice de l'allocation de logement familiale pour la période du mois de décembre 2020 au mois d'octobre 2023.

9. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E C et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

F. Lambert

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2328762/6-