Interim Relief for Expired Work Permit and Lost Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris granted an urgent interim relief request from an applicant whose previous temporary work permit had expired and whose repeated attempts to obtain a renewal receipt had failed, resulting in the termination of her unemployment benefits and apprenticeship contract, thereby establishing the urgency and utility of the measure. The court ordered the police prefect to summon the applicant within fifteen days to issue the renewal receipt, finding that enjoining a final decision on the merits of the residence permit application exceeded the jurisdiction of the summary judge, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Interim Relief for Expired Work Permit and Lost Benefits: The court ordered the police prefect to summon the applicant within fifteen days to issue the renewal receipt, finding that enjoining a final decision on the merits of the residence permit application exceeded the jurisdiction of the summary judge, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the police prefect to summon the applicant to issue a residence permit renewal receipt, based on the necessity shown in the context of the case.
The court ordered the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Millot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, son dernier titre de séjour ayant expiré, que sa situation précaire est prolongée de manière anormalement longue, que du fait de cette situation, Pôle emploi a clôturé ses droits et que son employeur a mis fin à son contrat d'apprentissage ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé qu'elle a tenté de renouveler en vain ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Mme A, ressortissante turque, née le 28 novembre 1985, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 13 mars 2022, dont elle a demandé le renouvellement dans les délais impartis pour ce faire, et elle a été munie de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 22 novembre 2023. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de son récépissé le 1er novembre 2023, enregistrée par les services de la préfecture, et a tenté, les 21 novembre et 4 décembre 2023, de relancer les services de la préfecture pour obtenir la délivrance du récépissé, sans y parvenir. Or, il résulte de l'instruction que l'impossibilité pour la requérante d'obtenir un récépissé de renouvellement de son titre de séjour contribue à sa précarité, et notamment à une décision de cessation d'inscription à Pôle emploi et à la résiliation unilatérale, par son employeur, de son contrat d'apprentissage, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A en vue de la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Mme A présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui, pour être satisfaite, exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2328738/9