Legislator Jurisprudence & Législation
2328700 Généré par l'IA

Association v. Minister of the Interior (Asylum Transfer Correspondence)

Numéro de cause 2328700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to release all correspondence sent to prefects regarding the handling of asylum applications from individuals potentially transferable to Italy, following Italy's request for a temporary suspension of such transfers in December 2022. The court rejected the request, reasoning that the association failed to demonstrate the necessary urgency under administrative justice law, specifically finding that the potential need to contest the documents before the Council of State did not constitute a sufficiently grave and immediate harm, especially since the appeal deadline likely only begins upon adequate public disclosure of the documents.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association La Cimade est rejetée; Association v. Minister of the Interior (Asylum Transfer Correspondence): The court rejected the request, reasoning that the association failed to demonstrate the necessary urgency under administrative justice law, specifically finding that the potential need to contest the documents before the Council of State did not constitute a sufficiently grave and immediate harm, especially since the appeal deadline likely only begins upon adequate public disclosure of the documents.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur dispositif licenciement administratif état d'urgence association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association La Cimade est rejetée.

This is the operative part of the decision, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request based on the lack of established urgency.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision established the jurisdiction for the requested interim relief (référé), although the request was ultimately denied based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, l'association La Cimade demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer tout document adressé, sous quelque forme que ce soit, aux préfets relatif à la conduite à suivre pour l'instruction des demandes d'asile des personnes susceptibles d'être transférées en Italie depuis que les autorités de ce pays ont demandé aux Etats membres de suspendre temporairement ces transferts le 5 décembre 2022, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle entend, le cas échéant, contester ces documents devant le Conseil d'Etat avant l'expiration des délais de recours et que l'absence de publication de documents dont la teneur est inconnue porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend ;

- la mesure demandée est utile dès lors que les documents demandés n'ont pas été publiés alors qu'ils peuvent avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 7 décembre 2023, l'association La Cimade a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer tout document adressé, sous quelque forme que ce soit, aux préfets relatif à la conduite à suivre pour l'instruction des demandes d'asile des personnes susceptibles d'être transférées en Italie depuis que les autorités de ce pays ont demandé aux Etats membres de suspendre temporairement ces transferts le 5 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer ces documents.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Pour justifier l'urgence de la communication des documents demandés, l'association La Cimade fait valoir qu'elle entend les contester devant le Conseil d'Etat avant l'expiration des délais de recours et que l'absence de publication de documents dont la teneur est inconnue porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend. Toutefois, il n'est pas établi que cette communication soit nécessaire à la sauvegarde devant la juridiction administrative des intérêts que l'association s'est donnée pour objet de défendre, alors, notamment, que le délai de recours contentieux contre de tels documents n'est susceptible de courir que si ceux-ci ont fait l'objet des mesures de publicité adéquates. Par suite, l'association requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association La Cimade doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association La Cimade est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cimade.

Fait à Paris, le 3 janvier 2024.

Le juge des référés,

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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