Legislator Jurisprudence & Législation
2328652 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2328652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal condemned the State to pay €3,500 in damages, plus interest, to an individual who was recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission in October 2020 due to the threat of eviction but received no offer of accommodation, even after a prior court order in July 2021 mandated the prefect to secure rehousing. The court ruled that the State's failure to execute the commission's decision, which commenced after the statutory deadline of April 15, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in the claimant's living conditions, specifically his temporary accommodation in a single room that prevented him from properly exercising his visitation rights with his four children.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court ruled that the State's failure to execute the commission's decision, which commenced after the statutory deadline of April 15, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in the claimant's living conditions, specifically his temporary accommodation in a single room that prevented him from properly exercising his visitation rights with his four children.

Mots-clés

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ordre d'évacuation responsabilité de l'État priorité de relogement délai légal commandement de payer responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The article establishes the main order condemning the State to pay compensation to M. A.
Article 2
This article imposes the payment of a sum to the lawyer based on the cited provision.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in Article 2 of the dispositive, is the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Article 3
The article dismisses the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article establishes the main order condemning the State to pay compensation to M. A.

Article 2

This article imposes the payment of a sum to the lawyer based on the cited provision.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in Article 2 of the dispositive, is the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 3

The article dismisses the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Niang, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

7 août 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. En outre, par une ordonnance du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 avril 2021 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A étant divorcé de son ex-épouse, ayant quitté le logement conjugal et étant désormais hébergé chez un particulier dans une chambre dans laquelle il ne peut recevoir ses quatre enfants alors qu'il dispose d'un droit de visite et d'éhbergement libre. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour le nombre de personnes qui y vivent. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Niang, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Niang de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Niang, avocat de M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Niang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et à Me Niang.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

F. B La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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