Prefectural Detention Extension Upheld Despite Due Process Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative detention extension order issued by the prefect of police, alleging various grounds including author incompetence, insufficient reasoning, failure to examine personal circumstances, violation of due process (right to be heard and right to information), and manifest error of assessment. The court rejected the arguments regarding incompetence, noting a valid delegation of authority, and insufficient motivation, as the decision provided legal and factual grounds; the court also found no evidence that the applicant's situation was not fully examined or that the right to be heard was violated, as the applicant had previously been interviewed and did not establish he was prevented from submitting further observations before the challenged order. Finally, the court upheld the detention extension, reasoning that the applicant's asylum request, filed after his detention and following a refusal of entry on asylum grounds, could reasonably be deemed solely intended to thwart the execution of the removal order, especially since the asylum claim was subsequently rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Detention Extension Upheld Despite Due Process Claims: The court rejected the arguments regarding incompetence, noting a valid delegation of authority, and insufficient motivation, as the decision provided legal and factual grounds; the court also found no evidence that the applicant's situation was not fully examined or that the right to be heard was violated, as the applicant had previously been interviewed and did not establish he was prevented from submitting further observations before the challenged order. Finally, the court upheld the detention extension, reasoning that the applicant's asylum request, filed after his detention and following a refusal of entry on asylum grounds, could reasonably be deemed solely intended to thwart the execution of the removal order, especially since the asylum claim was subsequently rejected as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entire claim made by M. E, which is the final order of the decision.
This provision was requested by the applicant in the dispositive for costs (though the final orders do not explicitly award costs, the request itself is noted, but since Article 1 rejects all conclusions, this is not applied in the final order).
This article was cited by the President for designating the reporting magistrate, which is a procedural step mentioned before the substantive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambrecq en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambrecq,
- les observations de Me Banoukepa, avocat représentant M. E, assisté de M. C, interprète en tamoul,
- et les observations de Me Blondel, avocat représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant Sri lankais né le 20 novembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de police le 8 décembre 2023 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui allègue être entré en France le 20 novembre 2023, a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile prise par un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 novembre 2023, d'un arrêté du 9 décembre 2023 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français pris à la suite de son refus d'obtempérer à son réacheminement et qu'il a déposé une demande d'asile le 13 décembre 2023 postérieurement à son placement en rétention administrative. Si M. E fait état de craintes de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, il n'apporte aucun élément substantiel à l'appui de ses allégations alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée, le 26 décembre 2023, en raison de son caractère infondé. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. E, introduite le 13 décembre 2023 soit après son placement en rétention le 9 décembre 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Lu en audience publique le 4 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. LAMBRECQLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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