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2328628 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2328628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an urgent order from the administrative judge to compel the prefect of Seine-Saint-Denis to renew her residence permit or issue an instruction extension certificate. The court dismissed the request because, under the applicable rules of judicial organization, disputes concerning individual administrative police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, the competent court was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, requiring rejection of the claim pursuant to the rule allowing the judge to decline jurisdiction by order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the request because, under the applicable rules of judicial organization, disputes concerning individual administrative police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, the competent court was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, requiring rejection of the claim pursuant to the rule allowing the judge to decline jurisdiction by order.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives autorisation de police compétences juridictionnelles créance contestée motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The judge rejected the application based on the provision concerning the procedure for declining jurisdiction in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme D E C demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles

prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs

de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".

2. Au vu des éléments produits, Mme C est domiciliée au 5 rue du centre à Noisy-Le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E C.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023.

La juge des référés,

V. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2328628/9