Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the police prefect refusing a residence permit, arguing the decision was insufficiently reasoned. The court found that after the applicant requested the grounds for the implicit rejection following the four-month administrative silence period, the administration's failure to provide those reasons within the subsequent month rendered the implicit rejection unlawful due to a lack of required motivation under administrative law. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the police prefect to re-examine the application within three months, and granted a provisional residence authorization pending the new decision, while also awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court found that after the applicant requested the grounds for the implicit rejection following the four-month administrative silence period, the administration's failure to provide those reasons within the subsequent month rendered the implicit rejection unlawful due to a lack of required motivation under administrative law. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the police prefect to re-examine the application within three months, and granted a provisional residence authorization pending the new decision, while also awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision regarding the refusal to issue a residence permit.
The court ordered the Prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit based on procedural powers.
This article was cited in the reasoning (point 5) justifying the injunction ordered in Article 2.
The court ordered the State to pay a sum to M. A based on this provision.
This article was cited in Article 3 for ordering the payment of costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 24 juin 1992, est entré en France le 9 janvier 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé sa demande de titre de séjour le 7 juillet 2022 et qu'une décision implicite de rejet est née le 7 novembre 2022, consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant quatre mois sur sa demande. Par un courrier reçu le 14 novembre 2023 à la préfecture de police, M. A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et doit être, en conséquence, annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif retenu au point 5, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2328621/1-