Legislator Jurisprudence & Législation
2328616 Généré par l'IA

Taxation of Bar President's Fee Assessment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2328616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency judicial relief to suspend the execution of a decision by the Bar President of Paris that taxed and imposed attorney's fees, arguing the order was issued while she was in a state of over-indebtedness. The Administrative Tribunal rejected the request because, under the relevant professional regulations, disputes concerning the assessment and collection of attorney's fees decided by the Bar President are exclusively within the jurisdiction of the First President of the Court of Appeals, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 176 du décret du 27 novembre 1991; Taxation of Bar President's Fee Assessment Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal rejected the request because, under the relevant professional regulations, disputes concerning the assessment and collection of attorney's fees decided by the Bar President are exclusively within the jurisdiction of the First President of the Court of Appeals, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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fixation des honoraires émoluments administratifs fixation de compétence interdiction de représentation de l'avocat litige en matière de contributions publiques état d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge.
Article 176 du décret du 27 novembre 1991
This provision was cited to establish that competence for challenging the fee taxation decision belongs exclusively to the First President of the Court of Appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge.

Article 176 du décret du 27 novembre 1991

This provision was cited to establish that competence for challenging the fee taxation decision belongs exclusively to the First President of the Court of Appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris a taxé des honoraires d'avocats et les a mis à sa charge.

Elle soutient que :

- l'ordonnance contestée a été prise alors qu'elle se trouve en situation de surendettement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A demande la suspension de l'exécution d'une décision du 21 novembre 2023 par laquelle la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris a taxé des frais d'avocats et les a mis à sa charge.

3. Aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " La décision du bâtonnier [relative au montant et au recouvrement des honoraires des avocats] est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. ".

4. Il résulte des termes des dispositions citées au point précédent que la contestation d'une décision prise par le bâtonnier relative au montant et au recouvrement des honoraires des avocats relève de la seule compétence du premier président de la cour d'appel, et s'agissant, comme en l'espèce, d'une décision prise par la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris, de la seule compétence du premier président de la cour d'appel de Paris. Dès lors, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 31 janvier 2024.

Le juge des référés,

J.-F. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.