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2328591 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority)

Numéro de cause 2328591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize the priority and urgency of her application for accommodation, despite her homelessness, but the court determined that there was no need to rule on the request because the commission had subsequently reversed its initial decision on February 22, 2024, definitively granting the petitioner priority status for placement in a suitable housing structure, thereby rendering the initial claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Mediation Commission (Housing Priority): Mme B a, le 14 août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 septembre 2023, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable au motif que la requérante est déjà hébergée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

Mots-clés

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besoin de logement règlement du litige annulation civile expulsion d'un logement droit à la résolution du contrat décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited for the designation of the magistrate who ultimately issued the decision.
Article 1er
The court ruled there was no need to rule on the request because the original contested decision had been withdrawn.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled there was no need to rule on the request because the original contested decision had been withdrawn.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the magistrate who ultimately issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 décembre 2023, 31 janvier , 15 février et 2 mai 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle est sans domicile fixe, qu'elle dort à l'hôtel ou chez une connaissance.

La requête a été communiqué au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a, le 14 août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 septembre 2023, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable au motif que la requérante est déjà hébergée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 février 2024 devenue définitive, la commission de médiation a retiré la décision du 7 septembre 2023 et a reconnu Mme B prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, la requête de Mme B a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1