Legislator Jurisprudence & Législation
2328580 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2328580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for harm resulting from the failure to provide rehousing after being recognized as a priority case by a mediation commission in February 2022 due to continuous accommodation in a shelter. The court ruled that the State's failure to offer housing within the six-month statutory deadline, beginning August 2022, constituted a culpable breach of duty engaging its liability for resulting disturbances in living conditions, as the claimant remained in temporary shelter accommodation. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €800 in damages for the sustained hardship and an amount of €1,200 to the claimant's counsel for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Provide Rehousing: The court ruled that the State's failure to offer housing within the six-month statutory deadline, beginning August 2022, constituted a culpable breach of duty engaging its liability for resulting disturbances in living conditions, as the claimant remained in temporary shelter accommodation. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €800 in damages for the sustained hardship and an amount of €1,200 to the claimant's counsel for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement versement de dommages-intérêts indemnisation étatique cas d'extrême gravité honoraires d'avocat commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning for Article 2, as the lawyer's claim was based on this article (though only Art. 37 was cited in the operative part for payment).

Article 2 du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in Article 2 of the final order to justify the payment amount to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 août 2022 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être hébergé au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (C.H.R.S.), ce qui entraîne pour lui de nombreux désagréments dans sa vie quotidienne, ainsi que le relève une note sociale du 2 août 2023. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour le nombre de personnes qui y vivent. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brochard , avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

F. B La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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