Legislator Jurisprudence & Législation
2328575 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2328575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by a mediation commission's decision of December 17, 2020, which established the State's liability starting six months later due to non-compliance with the obligation to offer alternative housing. The court ruled that the State's fault in failing to secure rehousing—while the claimant, with two minor children, remained lodged in a hotel since 2018 following domestic violence—justified awarding €9,000 in damages for disturbances to living conditions, including moral prejudice, along with €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's fault in failing to secure rehousing—while the claimant, with two minor children, remained lodged in a hotel since 2018 following domestic violence—justified awarding €9,000 in damages for disturbances to living conditions, including moral prejudice, along with €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement frais de logement indemnité pour tort moral obligation alternative droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, condemning the State to pay damages based on the established liability.

Article 2

This article imposes costs (Article L. 761-1 CJA) upon the State as part of the final ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistrée le 3 mai 2024 pour Mme B et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 17 juin 2021 à l'égard de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'être logée dans une chambre d'hôtel avec ses deux enfants mineurs depuis décembre 2018 dans le cadre d'une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance postérieure à des faits de violences conjugales son encontre. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 9 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 9 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre de la transition écologique et à Me Mommessin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le magistrat désigné,

F. A La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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